Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-18.838
Un salarié a été atteint d’une maladie reconnue comme professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette affection après l’avis favorable d’un comité régional. L’employeur a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Le tribunal a rejeté son recours. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 27 mai 2024, a infirmé ce jugement. Elle a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. La cour a estimé que l’audiogramme, exigé par le tableau n°42, devait figurer dans le dossier consultable. Son absence viciait la procédure. La caisse a formé un pourvoi. Elle soutenait que cet examen était couvert par le secret médical. La Cour de cassation devait donc trancher la question de l’opposabilité d’une décision administrative lorsque le dossier consultable par l’employeur ne contient pas un élément diagnostique protégé par le secret. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la deuxième chambre civile casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle affirme que l’audiogramme “constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer” dans le dossier administratif. La solution mérite une analyse approfondie.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en consacrant le caractère secret de l’audiogramme. Elle unifie ainsi le régime des pièces du dossier administratif. L’arrêt attaqué suivait une jurisprudence ancienne. Celle-ci considérait l’audiogramme comme une condition de fond du tableau. Elle l’excluait donc du secret médical. La Cour de cassation rejette désormais cette analyse. Elle juge que l’audiogramme “constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical”. Cette qualification nouvelle s’appuie sur une interprétation combinée des textes. Les articles L.1110-4 du code de la santé publique et L.461-1 du code de la sécurité sociale sont déterminants. Le premier pose le principe du secret. Le second organise la procédure de reconnaissance. Leur lecture conjointe conduit à protéger l’ensemble des données diagnostiques. La Cour écarte une distinction devenue artificielle entre élément de diagnostic et condition du tableau. Cette approche renforce la cohérence du droit médical. Elle aligne le contentieux de la sécurité sociale sur les principes généraux de la déontologie. La solution assure une protection uniforme des données de santé. Elle prévient tout risque de divulgation indirecte au travers de pièces administratives.
Ce revirement a une portée immédiate sur les procédures en cours et future. Il modifie substantiellement les droits de l’employeur dans le contradictoire. L’arrêt précise que l’audiogramme “n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs”. Cette exclusion vaut également pour le dossier soumis au comité régional. L’employeur ne peut donc exiger la communication de ce document. Son droit à la contradiction s’exerce sur d’autres éléments. Il peut contester la qualification médicale par tout autre moyen. La Cour opère ainsi un rééquilibrage des intérêts en présence. La protection de la vie privée du salarié prime sur la transparence procédurale complète. Cette solution pourrait susciter des difficultés pratiques. L’employeur pourrait se trouver privé d’un élément objectif pour contester la reconnaissance. Le risque de contentieux accru n’est pas exclu. Toutefois, la Cour semble estimer que les autres pièces du dossier suffisent. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle récente. Les arrêts du 13 juin 2024 avaient déjà amorcé ce mouvement. Le présent arrêt le consolide et le généralise. Il crée une sécurité juridique pour les caisses et les salariés. La solution est désormais claire et uniforme. Elle met fin aux incertitudes nées de la jurisprudence antérieure.
Un salarié a été atteint d’une maladie reconnue comme professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette affection après l’avis favorable d’un comité régional. L’employeur a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Le tribunal a rejeté son recours. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 27 mai 2024, a infirmé ce jugement. Elle a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. La cour a estimé que l’audiogramme, exigé par le tableau n°42, devait figurer dans le dossier consultable. Son absence viciait la procédure. La caisse a formé un pourvoi. Elle soutenait que cet examen était couvert par le secret médical. La Cour de cassation devait donc trancher la question de l’opposabilité d’une décision administrative lorsque le dossier consultable par l’employeur ne contient pas un élément diagnostique protégé par le secret. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la deuxième chambre civile casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle affirme que l’audiogramme “constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer” dans le dossier administratif. La solution mérite une analyse approfondie.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en consacrant le caractère secret de l’audiogramme. Elle unifie ainsi le régime des pièces du dossier administratif. L’arrêt attaqué suivait une jurisprudence ancienne. Celle-ci considérait l’audiogramme comme une condition de fond du tableau. Elle l’excluait donc du secret médical. La Cour de cassation rejette désormais cette analyse. Elle juge que l’audiogramme “constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical”. Cette qualification nouvelle s’appuie sur une interprétation combinée des textes. Les articles L.1110-4 du code de la santé publique et L.461-1 du code de la sécurité sociale sont déterminants. Le premier pose le principe du secret. Le second organise la procédure de reconnaissance. Leur lecture conjointe conduit à protéger l’ensemble des données diagnostiques. La Cour écarte une distinction devenue artificielle entre élément de diagnostic et condition du tableau. Cette approche renforce la cohérence du droit médical. Elle aligne le contentieux de la sécurité sociale sur les principes généraux de la déontologie. La solution assure une protection uniforme des données de santé. Elle prévient tout risque de divulgation indirecte au travers de pièces administratives.
Ce revirement a une portée immédiate sur les procédures en cours et future. Il modifie substantiellement les droits de l’employeur dans le contradictoire. L’arrêt précise que l’audiogramme “n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs”. Cette exclusion vaut également pour le dossier soumis au comité régional. L’employeur ne peut donc exiger la communication de ce document. Son droit à la contradiction s’exerce sur d’autres éléments. Il peut contester la qualification médicale par tout autre moyen. La Cour opère ainsi un rééquilibrage des intérêts en présence. La protection de la vie privée du salarié prime sur la transparence procédurale complète. Cette solution pourrait susciter des difficultés pratiques. L’employeur pourrait se trouver privé d’un élément objectif pour contester la reconnaissance. Le risque de contentieux accru n’est pas exclu. Toutefois, la Cour semble estimer que les autres pièces du dossier suffisent. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle récente. Les arrêts du 13 juin 2024 avaient déjà amorcé ce mouvement. Le présent arrêt le consolide et le généralise. Il crée une sécurité juridique pour les caisses et les salariés. La solution est désormais claire et uniforme. Elle met fin aux incertitudes nées de la jurisprudence antérieure.