Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-14.189

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 16 janvier 2024. La juridiction du fond avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle estimait que la caisse primaire d’assurance maladie avait méconnu les délais procéduraux prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation, en censurant cette solution, précise la sanction attachée à l’inobservation des différentes phases de la procédure contradictoire. Elle réaffirme une jurisprudence récente sur la portée limitée du délai de dix jours.

L’arrêt attaqué avait retenu que la caisse avait indiqué à l’employeur une date erronée pour l’expiration du délai de trente jours. Selon la cour d’appel, cette irrégularité privait l’employeur de la possibilité de consulter et compléter le dossier utilement. Elle en avait déduit l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le pourvoi reprochait à cette décision d’avoir sanctionné l’inobservation du délai de trente jours. La Cour de cassation rappelle les termes stricts de l’article R. 461-10. Elle en déduit que seul le non-respect du dernier délai de dix jours est sanctionné par l’inopposabilité. La Haute juridiction casse l’arrêt pour violation de ce texte. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz.

**La clarification des sanctions procédurales en matière de reconnaissance des maladies professionnelles**

La décision opère une distinction essentielle entre les phases de la procédure contradictoire. L’article R. 461-10 organise une consultation graduée du dossier. Les trente premiers jours permettent aux parties de consulter, compléter le dossier et formuler des observations. Les dix jours suivants n’autorisent plus que la consultation et la formulation d’observations. La Cour de cassation isole la finalité propre de ce dernier délai. Elle affirme que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours (…) est sanctionnée par l’inopposabilité ». Cette solution consacre une hiérarchie entre les irrégularités procédurales. L’atteinte au droit de production de pièces durant le premier délai ne prive pas la décision de ses effets. Seule la privation d’une ultime phase de contradiction pure est rédhibitoire.

Cette interprétation restrictive de la sanction procède d’une volonté de sécurité juridique. Elle évite qu’une simple erreur de date dans l’information sur le premier délai n’entraîne systématiquement la nullité de la décision. La Cour protège ainsi l’efficacité des décisions de prise en charge. Elle rappelle que le principe du contradictoire doit être apprécié globalement. La possibilité offerte durant les dix jours de consulter un dossier complet et de formuler des observations suffit à le garantir. Cette analyse limite les possibilités de contestation fondées sur des vices purement formels. Elle recentre le contentieux sur le fond du dossier médical et non sur des irrégularités de procédure sans incidence réelle.

**La confirmation d’une jurisprudence récente et ses implications pratiques**

L’arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une solution récemment posée. Il cite expressément un arrêt du 5 juin 2025 qui avait énoncé le même principe. La Cour de cassation stabilise ainsi rapidement sa position sur une question procédurale importante. Cette consolidation jurisprudentielle est notable pour les acteurs de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Elle offre une lecture définitive des effets du décret du 23 avril 2019. La Haute juridiction écarte toute interprétation extensive des conditions d’opposabilité. Elle cantonne strictement la sanction d’inopposabilité à l’hypothèse la plus grave.

Les conséquences pratiques de cette décision sont significatives pour les caisses et les employeurs. Pour les organismes de sécurité sociale, le risque contentieux lié à des erreurs dans l’information sur les délais initiaux est réduit. La charge de la preuve se concentre sur la démonstration du respect du délai final de dix jours. Pour l’employeur, la faculté de contester une décision pour vice de procédure est amoindrie. Son attention doit désormais se porter prioritairement sur la phase ultime de la consultation. La décision incite à une participation active et vigilante durant toute la période des quarante jours. Elle renforce l’idée que le contradictoire est un droit qui s’exerce, non une formalité purement passive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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