Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-13.710
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un employeur contestait un arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 6 février 2024. Le litige opposait cet employeur à un salarié concernant des questions de droit du travail. La juridiction d’appel avait donné raison au salarié. L’employeur forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle rejette donc le pourvoi sans motivation spécifique. La décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen irrecevable ou non fondé. Elle illustre les conditions d’application du rejet non spécialement motivé.
**I. La confirmation d’une jurisprudence établie sur les pouvoirs de la Cour de cassation**
La décision procède à une application stricte des textes régissant l’office de la Cour. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour rappelle cette condition par une citation intégrale. Elle juge que le moyen invoqué par l’employeur ne la remplissait pas. Cette approche restrictive protège la Cour de pourvois dilatoires. Elle évite l’encombrement du rôle par des arguments dénués de portée sérieuse. La pratique du rejet non motivé constitue ainsi un filtre procédural essentiel. Elle préserve l’efficacité du contrôle de cassation pour les véritables questions de droit.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La Cour exerce un contrôle préalable sur la recevabilité et la consistance du moyen. Elle vérifie si l’argument pourrait, en droit, justifier l’annulation de la décision attaquée. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement est ici central. Il implique une appréciation immédiate et certaine par le juge. Cette jurisprudence assure une saine administration de la justice de cassation. Elle réserve les motivations développées aux pourvois présentant une difficulté réelle. La décision du 13 novembre 2025 en est une illustration parfaite et sans surprise.
**II. Les implications procédurales d’un contrôle sommaire sur les droits de la défense**
Le recours au rejet non spécialement motivé comporte des conséquences notables. Il prive la partie perdante d’une réponse circonstanciée sur le fond de son argument. Cette économie de moyens peut sembler frustrante pour le requérant. Elle est pourtant la contrepartie nécessaire d’un pourvoi jugé irrecevable ou non fondé *prima facie*. La Cour considère que le droit à un procès équitable est respecté. La procédure contradictoire a été observée en amont de la décision de rejet. Les parties ont pu présenter leurs observations écrites. Le pourvoi a été examiné par une formation collégiale après délibéré. La brièveté de la motivation n’est donc pas synonyme d’absence de garanties.
Cette pratique interroge toutefois sur la frontière entre le manifeste et le discutable. Le juge de cassation dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour qualifier le moyen. Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme reste vigilant. Il exige que le rejet sans motivation détaillée ne porte pas atteinte à l’équité de la procédure. La solution retenue paraît solidement ancrée dans notre droit processuel. Elle trouve sa justification dans la nature même du pourvoi en cassation. Celui-ci n’est pas un troisième degré de juridiction mais un contrôle du droit. Lorsqu’aucune question de droit sérieuse n’est soulevée, une motivation succincte est suffisante. La décision contribue ainsi à la sécurité juridique en confirmant une solution attendue.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un employeur contestait un arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 6 février 2024. Le litige opposait cet employeur à un salarié concernant des questions de droit du travail. La juridiction d’appel avait donné raison au salarié. L’employeur forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle rejette donc le pourvoi sans motivation spécifique. La décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen irrecevable ou non fondé. Elle illustre les conditions d’application du rejet non spécialement motivé.
**I. La confirmation d’une jurisprudence établie sur les pouvoirs de la Cour de cassation**
La décision procède à une application stricte des textes régissant l’office de la Cour. L’article 1014 du code de procédure civile dispose qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour rappelle cette condition par une citation intégrale. Elle juge que le moyen invoqué par l’employeur ne la remplissait pas. Cette approche restrictive protège la Cour de pourvois dilatoires. Elle évite l’encombrement du rôle par des arguments dénués de portée sérieuse. La pratique du rejet non motivé constitue ainsi un filtre procédural essentiel. Elle préserve l’efficacité du contrôle de cassation pour les véritables questions de droit.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La Cour exerce un contrôle préalable sur la recevabilité et la consistance du moyen. Elle vérifie si l’argument pourrait, en droit, justifier l’annulation de la décision attaquée. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement est ici central. Il implique une appréciation immédiate et certaine par le juge. Cette jurisprudence assure une saine administration de la justice de cassation. Elle réserve les motivations développées aux pourvois présentant une difficulté réelle. La décision du 13 novembre 2025 en est une illustration parfaite et sans surprise.
**II. Les implications procédurales d’un contrôle sommaire sur les droits de la défense**
Le recours au rejet non spécialement motivé comporte des conséquences notables. Il prive la partie perdante d’une réponse circonstanciée sur le fond de son argument. Cette économie de moyens peut sembler frustrante pour le requérant. Elle est pourtant la contrepartie nécessaire d’un pourvoi jugé irrecevable ou non fondé *prima facie*. La Cour considère que le droit à un procès équitable est respecté. La procédure contradictoire a été observée en amont de la décision de rejet. Les parties ont pu présenter leurs observations écrites. Le pourvoi a été examiné par une formation collégiale après délibéré. La brièveté de la motivation n’est donc pas synonyme d’absence de garanties.
Cette pratique interroge toutefois sur la frontière entre le manifeste et le discutable. Le juge de cassation dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour qualifier le moyen. Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme reste vigilant. Il exige que le rejet sans motivation détaillée ne porte pas atteinte à l’équité de la procédure. La solution retenue paraît solidement ancrée dans notre droit processuel. Elle trouve sa justification dans la nature même du pourvoi en cassation. Celui-ci n’est pas un troisième degré de juridiction mais un contrôle du droit. Lorsqu’aucune question de droit sérieuse n’est soulevée, une motivation succincte est suffisante. La décision contribue ainsi à la sécurité juridique en confirmant une solution attendue.