Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-12.532
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un assureur contestait un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 janvier 2024. Cet arrêt avait condamné l’assureur au paiement d’une indemnité. Le pourvoi invoquait l’inapplication d’une clause contractuelle de déchéance. La Haute juridiction a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des moyens. Elle rappelle aussi les conditions d’application d’une procédure exceptionnelle. Le rejet non spécialement motivé constitue une sanction procédurale. Il intervient lorsque le moyen est irrecevable ou manifestement infondé. La Cour juge ici que le grief formulé ne méritait pas un examen approfondi. Elle considère que la cour d’appel a correctement apprécié le litige. L’arrêt attaqué avait retenu la mauvaise foi de l’assureur pour écarter la déchéance. La solution de la Cour de cassation valide cette analyse des juges du fond.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond**
La décision valide le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour d’appel de Versailles avait caractérisé la mauvaise foi de l’assureur. Elle avait ainsi écarté l’application d’une clause contractuelle de déchéance. La Cour de cassation refuse de réexaminer cette qualification factuelle. Elle estime que le moyen ne démontre pas une erreur de droit manifeste. Le contrôle opéré se limite à la correction juridique du raisonnement. La Haute juridiction rappelle les limites de son office. Elle ne remplace pas les juges du fond dans l’appréciation des éléments de preuve. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 1014 du code de procédure civile. Elle préserve la sécurité juridique des décisions rendues en appel.
**La portée limitée du contrôle de la Cour de cassation en matière contractuelle**
Le rejet non motivé souligne la marge d’appréciation laissée aux juges du fond. L’application d’une clause de déchéance relève de leur pouvoir souverain. La Cour de cassation ne censure que les dénaturations ou les erreurs de droit. En l’espèce, elle considère que le débat portait sur une simple application des conventions. La décision renforce l’autorité de la chose jugée en matière d’interprétation contractuelle. Elle peut cependant susciter des interrogations sur l’accès au juge de cassation. Le justiciable peut percevoir une forme de sanction sans motivation explicite. Cette procédure expéditive reste néanmoins nécessaire à la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des moyens dilatoires ou non sérieux.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un assureur contestait un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 janvier 2024. Cet arrêt avait condamné l’assureur au paiement d’une indemnité. Le pourvoi invoquait l’inapplication d’une clause contractuelle de déchéance. La Haute juridiction a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des moyens. Elle rappelle aussi les conditions d’application d’une procédure exceptionnelle. Le rejet non spécialement motivé constitue une sanction procédurale. Il intervient lorsque le moyen est irrecevable ou manifestement infondé. La Cour juge ici que le grief formulé ne méritait pas un examen approfondi. Elle considère que la cour d’appel a correctement apprécié le litige. L’arrêt attaqué avait retenu la mauvaise foi de l’assureur pour écarter la déchéance. La solution de la Cour de cassation valide cette analyse des juges du fond.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond**
La décision valide le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour d’appel de Versailles avait caractérisé la mauvaise foi de l’assureur. Elle avait ainsi écarté l’application d’une clause contractuelle de déchéance. La Cour de cassation refuse de réexaminer cette qualification factuelle. Elle estime que le moyen ne démontre pas une erreur de droit manifeste. Le contrôle opéré se limite à la correction juridique du raisonnement. La Haute juridiction rappelle les limites de son office. Elle ne remplace pas les juges du fond dans l’appréciation des éléments de preuve. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 1014 du code de procédure civile. Elle préserve la sécurité juridique des décisions rendues en appel.
**La portée limitée du contrôle de la Cour de cassation en matière contractuelle**
Le rejet non motivé souligne la marge d’appréciation laissée aux juges du fond. L’application d’une clause de déchéance relève de leur pouvoir souverain. La Cour de cassation ne censure que les dénaturations ou les erreurs de droit. En l’espèce, elle considère que le débat portait sur une simple application des conventions. La décision renforce l’autorité de la chose jugée en matière d’interprétation contractuelle. Elle peut cependant susciter des interrogations sur l’accès au juge de cassation. Le justiciable peut percevoir une forme de sanction sans motivation explicite. Cette procédure expéditive reste néanmoins nécessaire à la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des moyens dilatoires ou non sérieux.