Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-11.201
Une salariée a déclaré une maladie le 22 décembre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu son caractère professionnel après avis du comité régional compétent. L’employeur, dernier employeur de la victime, a contesté cette décision. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours en inopposabilité. Le tribunal a rejeté sa demande. La cour d’appel d’Orléans, le 5 décembre 2023, a infirmé ce jugement. Elle a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. La caisse a formé un pourvoi. La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt.
La question était de savoir si l’absence d’imputabilité de la maladie professionnelle au dernier employeur pouvait fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation répond par la négative. Elle censure l’arrêt d’appel pour violation des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise que seul un vice de procédure ou l’absence de caractère professionnel peut justifier l’inopposabilité.
**La clarification des causes d’inopposabilité de la décision de prise en charge**
La Cour de cassation rappelle le cadre légal strict du recours en inopposabilité. Elle affirme que “l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie”. Cette énumération limitative est déduite des textes applicables. Elle écarte toute autre cause, notamment le défaut d’imputabilité. La Cour juge ainsi que “le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité”. Cette solution protège la sécurité juridique de la décision de la caisse.
La portée de cette interprétation est immédiate. Elle limite considérablement les voies de recours de l’employeur. La logique est celle d’une séparation des contentieux. La question de l’imputabilité, liée à la réparation, relève d’une autre procédure. La cour d’appel d’Orléans avait confondu ces régimes. Elle avait estimé que la non-imputabilité rendait la décision inopposable. La Haute juridiction rejette ce raisonnement. Elle réaffirme l’autonomie de la décision de reconnaissance du caractère professionnel.
**Les conséquences sur la répartition des contentieux en matière de maladies professionnelles**
Cet arrêt confirme une distinction fondamentale. La reconnaissance du caractère professionnel est une condition préalable. Elle ouvre droit à une prise en charge. La recherche de l’employeur responsable, pour la charge financière, est une étape distincte. Le moyen de la cassation le souligne. La violation des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 résulte de cette confusion. La cour d’appel a utilisé un critère étranger au contentieux de l’inopposabilité. Elle a ainsi méconnu la nature de ce recours.
La solution est conforme à l’économie générale de la législation sur les maladies professionnelles. Elle évite que des débats sur l’imputabilité ne paralysent la prise en charge de la victime. La décision de la caisse produit ses effets malgré l’opposition du dernier employeur. La question financière sera réglée ultérieurement. Cette approche favorise une protection sociale efficace et rapide. Elle privilégie l’intérêt de la victime face aux litiges entre institutions.
La valeur de l’arrêt est importante. Il rappelle une solution déjà consacrée par la jurisprudence. Il met fin aux tentatives d’élargir les motifs d’inopposabilité. La précision apportée est utile pour les juridictions du fond. Le renvoi devant la cour d’appel d’Angers permettra d’appliquer correctement ces principes. La Cour de cassation maintient une interprétation stricte et protectrice des procédures de reconnaissance.
Une salariée a déclaré une maladie le 22 décembre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu son caractère professionnel après avis du comité régional compétent. L’employeur, dernier employeur de la victime, a contesté cette décision. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours en inopposabilité. Le tribunal a rejeté sa demande. La cour d’appel d’Orléans, le 5 décembre 2023, a infirmé ce jugement. Elle a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. La caisse a formé un pourvoi. La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt.
La question était de savoir si l’absence d’imputabilité de la maladie professionnelle au dernier employeur pouvait fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation répond par la négative. Elle censure l’arrêt d’appel pour violation des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise que seul un vice de procédure ou l’absence de caractère professionnel peut justifier l’inopposabilité.
**La clarification des causes d’inopposabilité de la décision de prise en charge**
La Cour de cassation rappelle le cadre légal strict du recours en inopposabilité. Elle affirme que “l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie”. Cette énumération limitative est déduite des textes applicables. Elle écarte toute autre cause, notamment le défaut d’imputabilité. La Cour juge ainsi que “le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité”. Cette solution protège la sécurité juridique de la décision de la caisse.
La portée de cette interprétation est immédiate. Elle limite considérablement les voies de recours de l’employeur. La logique est celle d’une séparation des contentieux. La question de l’imputabilité, liée à la réparation, relève d’une autre procédure. La cour d’appel d’Orléans avait confondu ces régimes. Elle avait estimé que la non-imputabilité rendait la décision inopposable. La Haute juridiction rejette ce raisonnement. Elle réaffirme l’autonomie de la décision de reconnaissance du caractère professionnel.
**Les conséquences sur la répartition des contentieux en matière de maladies professionnelles**
Cet arrêt confirme une distinction fondamentale. La reconnaissance du caractère professionnel est une condition préalable. Elle ouvre droit à une prise en charge. La recherche de l’employeur responsable, pour la charge financière, est une étape distincte. Le moyen de la cassation le souligne. La violation des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 résulte de cette confusion. La cour d’appel a utilisé un critère étranger au contentieux de l’inopposabilité. Elle a ainsi méconnu la nature de ce recours.
La solution est conforme à l’économie générale de la législation sur les maladies professionnelles. Elle évite que des débats sur l’imputabilité ne paralysent la prise en charge de la victime. La décision de la caisse produit ses effets malgré l’opposition du dernier employeur. La question financière sera réglée ultérieurement. Cette approche favorise une protection sociale efficace et rapide. Elle privilégie l’intérêt de la victime face aux litiges entre institutions.
La valeur de l’arrêt est importante. Il rappelle une solution déjà consacrée par la jurisprudence. Il met fin aux tentatives d’élargir les motifs d’inopposabilité. La précision apportée est utile pour les juridictions du fond. Le renvoi devant la cour d’appel d’Angers permettra d’appliquer correctement ces principes. La Cour de cassation maintient une interprétation stricte et protectrice des procédures de reconnaissance.