Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-10.562

Un salarié décède suite à un malaise survenu sur son lieu de travail. La caisse primaire d’assurance maladie prend en charge ce décès au titre d’un accident du travail. L’employeur conteste cette qualification devant le tribunal judiciaire du Mans, qui rejette son recours le 10 juillet 2020. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 16 novembre 2023, infirme ce jugement et déclare la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Elle estime que la fragilité aortique de la victime constituait une cause totalement étrangère au travail. La caisse se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’Angers. Elle juge que les motifs de la cour d’appel sont insuffisants pour écarter la présomption d’origine professionnelle. L’arrêt pose la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La Cour casse la décision au motif que la cour d’appel n’a pas démontré que le malaise trouvait son origine dans une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

La solution de la Cour de cassation rappelle avec rigueur les exigences de la preuve libératoire en matière de présomption d’imputabilité. Elle en précise le régime en exigeant des éléments médicaux certains pour caractériser une cause totalement étrangère.

**I. Le rappel exigeant des conditions de la preuve libératoire**

La présomption d’origine professionnelle constitue un mécanisme protecteur pour la victime. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. La charge de la preuve inverse pèse alors sur l’employeur ou la caisse qui contestent cette qualification. Ils doivent rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La Cour de cassation rappelle ce principe en soulignant que la cour d’appel avait correctement posé le cadre juridique. Elle indique que l’arrêt attaqué “relève que l’accident, survenu aux temps et lieu du travail, bénéficie de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail”.

L’arrêt précise ensuite les exigences substantielles de cette preuve. La cause étrangère doit être certaine et exclusive. En l’espèce, la cour d’appel s’est fondée sur un rapport d’expertise médicale pour établir l’existence d’une fragilité aortique. La Cour de cassation relève pourtant une contradiction dans les constatations des juges du fond. D’une part, ils notent que l’expert “précise que rien dans les éléments du dossier médical analysé ne permet d’identifier cet état antérieur ou cette pathologie repérée préalablement au décès”. D’autre part, ils en déduisent que “la fragilité de la paroi aortique présentée par [la victime] à l’origine de son décès est sans lien avec le travail”. La Haute juridiction censure ce raisonnement. Elle estime que les juges n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. L’expertise ne permettait pas d’affirmer l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. La preuve d’une cause totalement étrangère n’était donc pas rapportée.

**II. La précision apportée au régime de la cause totalement étrangère**

La décision contribue à clarifier la notion de cause totalement étrangère. Elle rappelle que la simple existence d’un facteur pathologique personnel ne suffit pas à écarter la présomption. Encore faut-il que ce facteur soit établi avec certitude et qu’il constitue la cause exclusive de l’accident. La Cour relève que la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des conclusions de l’expert. Elle a transformé des hypothèses en certitudes. L’arrêt énonce que “la prudence adoptée par l’expert ne permet pas d’écarter, compte tenu des constatations médicales, l’existence d’un état pathologique antérieur”. La Cour de cassation juge ce motif insuffisant. Elle considère qu’“il ne ressortait pas de ses constatations, que le malaise mortel subi par la victime tirait son origine d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte”. L’incertitude médicale profite ainsi au maintien de la présomption.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante et protectrice. Elle renforce la sécurité juridique des victimes d’accidents survenus au travail. La charge de la preuve qui pèse sur l’employeur est lourde. Elle nécessite des éléments médicaux positifs et non de simples présomptions. La Cour rappelle que la pathologie doit être “évoluant pour son propre compte”. Cette formule implique une autonomie de l’évolution morbide par rapport au travail. La fragilité aortique, même constitutionnelle, n’était pas caractérisée comme telle en l’espèce. Son rôle causal n’était pas établi de manière certaine. La décision réaffirme ainsi le caractère exceptionnel de la preuve libératoire. Elle prévient tout affaiblissement de la présomption légale par des interprétations trop larges des rapports d’expertise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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