Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-10.167

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Une association avait saisi la haute juridiction contre un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 27 octobre 2023. Le litige l’opposait à une personne physique et à une entité publique. La Cour a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation. Elle invite à réfléchir sur les garanties procédurales des justiciables face à ce mécanisme.

**La confirmation d’une prérogative procédurale encadrée**

La Cour de cassation exerce ici son pouvoir de rejet non spécialement motivé. Elle juge que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend strictement les termes de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le législateur a ainsi voulu éviter l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou manifestement infondés. La décision illustre une application stricte de ce texte. Elle montre la marge d’appréciation laissée aux juges du quai de l’Horloge pour filtrer les recours. Cette pratique est ancienne et répond à un impératif d’efficacité de la justice suprême. Elle permet de concentrer les efforts sur les affaires présentant une réelle difficulté juridique.

Toutefois, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Son exercice est conditionné par l’absence manifeste de fondement du moyen. La Cour ne se contente pas d’un rejet sommaire. Elle procède nécessairement à un examen du pourvoi pour vérifier son caractère sérieux. Le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme impose cette garantie. La décision s’inscrit dans cette logique. Elle valide implicitement que l’examen a eu lieu et a conduit à une conclusion négative. Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’efficacité du filtrage tout en respectant le droit à un recours effectif.

**Les limites implicites d’un mécanisme au régime contesté**

La portée de cette décision est cependant restrictive. Elle constitue une simple application de la loi sans création jurisprudentielle nouvelle. L’arrêt ne modifie pas l’état du droit. Il rappelle simplement l’existence de cette procédure de filtrage. Sa valeur est donc avant tout pratique. Il témoigne de l’usage courant de cet outil par les chambres civiles. La décision ne permet pas de connaître le fond du litige ni l’objet précis du moyen rejeté. Cette opacité est inhérente au mécanisme. Elle peut susciter des critiques sur le plan du principe du contradictoire et de la motivation des décisions de justice. La doctrine a souvent pointé ce risque.

L’appréciation de cette pratique reste nuancée. D’un côté, elle est indispensable à la gestion du contentieux de la Cour de cassation. De l’autre, elle prive le justiciable d’une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. La solution retenue est conforme au droit positif. Elle n’appelle pas de changement législatif immédiat. Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme assure une protection suffisante. La décision du 13 novembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle ne laisse pas présager d’évolution notable. Son intérêt réside dans sa banalité même. Elle confirme la routine d’un mécanisme procédural essentiel mais controversé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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