Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-24.007
Le 13 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 31 octobre 2023. La juridiction d’appel avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle estimait que l’information sur les délais de consultation du dossier, reçue le 24 août 2020, n’avait pas permis à l’employeur de bénéficier pleinement de la phase de trente jours prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation censure cette solution au regard de l’interprétation de ce texte. Elle rappelle que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours est sanctionnée par l’inopposabilité. Cette décision précise la portée des garanties procédurales en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Cour opère une distinction essentielle entre les différentes phases de la procédure contradictoire. L’article R. 461-10 organise une consultation échelonnée du dossier. Les trente premiers jours permettent sa consultation et son complètement. Les dix jours suivants n’autorisent que la consultation du dossier définitif et la formulation d’observations. La haute juridiction isole la sanction de l’inopposabilité. Elle la réserve au seul cas où l’employeur se voit privé de la faculté de consulter le dossier complet et d’émettre des observations durant les dix jours finaux. La Cour affirme que “seule l’inobservation du dernier délai de dix jours (…) est sanctionnée par l’inopposabilité”. L’erreur sur la date d’échéance de la première phase, si elle ne porte pas atteinte à l’exercice des droits durant la phase ultime, devient dès lors indifférente. Cette interprétation restrictive assure la sécurité juridique des décisions de prise en charge. Elle évite leur remise en cause pour de simples irrégularités formelles sans incidence sur les droits de la défense.
Cette solution consacre une hiérarchie entre les garanties procédurales offertes à l’employeur. Elle privilégie le respect du contradictoire dans sa substance. Le droit d’accéder au dossier définitif et de présenter des observations constitue le cœur de la protection. La phase antérieure de complètement apparaît comme un simple aménagement. La Cour valide ainsi une conception pragmatique de la régularité de la procédure. L’essentiel réside dans la possibilité effective de discuter la décision. Une telle approche est conforme à l’économie générale du texte. Celui-ci vise à concilier célérité de la procédure et respect des droits des parties. La solution permet d’éviter les annulations systématiques pour vice de forme. Elle préserve l’efficacité du système de réparation des maladies professionnelles. La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il ne concerne que les hypothèses où l’employeur a pu exercer ses droits durant la période critique. Une information totalement défectueuse sur l’existence même de la procédure resterait sanctionnée.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence récente de la deuxième chambre civile. Elle confirme un arrêt du 5 juin 2025 qui posait le même principe. La Cour de cassation unifie ainsi l’interprétation de l’article R. 461-10. Elle met fin aux incertitudes sur le régime des nullités dans cette procédure administrative. La sanction de l’inopposabilité est désormais clairement cantonnée. Cette stabilité jurisprudentielle est bénéfique pour les caisses et les employeurs. Elle réduit le contentieux fondé sur des vices purement formels. L’arrêt peut être perçu comme un équilibre entre protection des droits et nécessité d’efficacité. Il évite que des erreurs matérielles sans conséquence ne paralysent indûment la reconnaissance des maladies professionnelles. La solution témoigne d’une attention portée à l’effectivité des décisions de l’administration. Elle ne sacrifie pas pour autant les droits de la défense. Elle en assure une protection réaliste et adaptée aux spécificités de la procédure.
Le 13 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 31 octobre 2023. La juridiction d’appel avait déclaré inopposable à un employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle estimait que l’information sur les délais de consultation du dossier, reçue le 24 août 2020, n’avait pas permis à l’employeur de bénéficier pleinement de la phase de trente jours prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation censure cette solution au regard de l’interprétation de ce texte. Elle rappelle que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours est sanctionnée par l’inopposabilité. Cette décision précise la portée des garanties procédurales en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Cour opère une distinction essentielle entre les différentes phases de la procédure contradictoire. L’article R. 461-10 organise une consultation échelonnée du dossier. Les trente premiers jours permettent sa consultation et son complètement. Les dix jours suivants n’autorisent que la consultation du dossier définitif et la formulation d’observations. La haute juridiction isole la sanction de l’inopposabilité. Elle la réserve au seul cas où l’employeur se voit privé de la faculté de consulter le dossier complet et d’émettre des observations durant les dix jours finaux. La Cour affirme que “seule l’inobservation du dernier délai de dix jours (…) est sanctionnée par l’inopposabilité”. L’erreur sur la date d’échéance de la première phase, si elle ne porte pas atteinte à l’exercice des droits durant la phase ultime, devient dès lors indifférente. Cette interprétation restrictive assure la sécurité juridique des décisions de prise en charge. Elle évite leur remise en cause pour de simples irrégularités formelles sans incidence sur les droits de la défense.
Cette solution consacre une hiérarchie entre les garanties procédurales offertes à l’employeur. Elle privilégie le respect du contradictoire dans sa substance. Le droit d’accéder au dossier définitif et de présenter des observations constitue le cœur de la protection. La phase antérieure de complètement apparaît comme un simple aménagement. La Cour valide ainsi une conception pragmatique de la régularité de la procédure. L’essentiel réside dans la possibilité effective de discuter la décision. Une telle approche est conforme à l’économie générale du texte. Celui-ci vise à concilier célérité de la procédure et respect des droits des parties. La solution permet d’éviter les annulations systématiques pour vice de forme. Elle préserve l’efficacité du système de réparation des maladies professionnelles. La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il ne concerne que les hypothèses où l’employeur a pu exercer ses droits durant la période critique. Une information totalement défectueuse sur l’existence même de la procédure resterait sanctionnée.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence récente de la deuxième chambre civile. Elle confirme un arrêt du 5 juin 2025 qui posait le même principe. La Cour de cassation unifie ainsi l’interprétation de l’article R. 461-10. Elle met fin aux incertitudes sur le régime des nullités dans cette procédure administrative. La sanction de l’inopposabilité est désormais clairement cantonnée. Cette stabilité jurisprudentielle est bénéfique pour les caisses et les employeurs. Elle réduit le contentieux fondé sur des vices purement formels. L’arrêt peut être perçu comme un équilibre entre protection des droits et nécessité d’efficacité. Il évite que des erreurs matérielles sans conséquence ne paralysent indûment la reconnaissance des maladies professionnelles. La solution témoigne d’une attention portée à l’effectivité des décisions de l’administration. Elle ne sacrifie pas pour autant les droits de la défense. Elle en assure une protection réaliste et adaptée aux spécificités de la procédure.