Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-23.537

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu le 13 novembre 2025 une décision de rejet non spécialement motivé. Un pourvoi était formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2023. Ce litige opposait une société d’exercice libéral à une patiente et à son assureur. La juridiction d’appel avait confirmé la condamnation de la société à indemniser la patiente pour un préjudice corporel. La société soutenait en cassation que l’arrêt avait violé l’article 1240 du code civil. La Haute juridiction a jugé que le moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’un rejet non spécialement motivé et sur son effectivité procédurale.

**La rigueur du contrôle exercé sur l’admissibilité du moyen**

Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’admission. La Cour vérifie d’abord la recevabilité formelle du pourvoi. Elle examine ensuite si le moyen est sérieux en droit. L’article 1014 du code de procédure civile vise les moyens « manifestement » non fondés. Le contrôle porte sur l’argumentation juridique présentée. La décision du 13 novembre 2025 illustre cette exigence. La société requérante invoquait une violation de l’article 1240 du code civil. Elle estimait que les juges du fond n’avaient pas caractérisé la faute. La Cour a considéré que cette critique était « manifestement » infondée. L’arrêt attaqué détaillait pourtant les manquements professionnels. Le rejet sans motivation spéciale valide ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette pratique assure une filtration efficace des pourvois dilatoires. Elle préserve l’autorité de la chose jugée par les cours d’appel.

**Les limites pratiques d’une décision dépourvue de motivation**

L’absence de motivation spéciale peut susciter des interrogations. Elle prive les justiciables d’une réponse circonstanciée sur leur grief. La décision se borne à constater le défaut manifeste de fondement. Cette brièveté est parfois perçue comme une forme de déni de justice. Le requérant ne connaît pas les raisons précises du rejet de son argumentation. La solution peut paraître sévère pour la société condamnée. Elle avait pourtant obtenu l’aide juridictionnelle partielle en défense. Le pourvoi n’était donc pas nécessairement vexatoire. Le dispositif condamne également la société aux dépens et aux frais irrépétibles. L’économie de moyens réalisée par la Cour est indéniable. Elle permet d’alléger l’engorgement de la juridiction suprême. Cette célérité doit cependant être conciliée avec le droit à un procès équitable. Le justiciable doit comprendre les motifs de son échec.

La portée de cette décision est avant tout procédurale. Elle rappelle la sévérité du filtrage des pourvois en cassation. Le moyen doit présenter un caractère sérieux et nouveau. La simple critique de l’appréciation souveraine des faits est irrecevable. La Cour n’est pas un troisième degré de juridiction. Cette jurisprudence stabilise les relations entre la Cour de cassation et les juges du fond. Elle renforce la sécurité juridique en limitant les revirements intempestifs. Le rejet non spécialement motivé reste toutefois une mesure exceptionnelle. Son usage doit rester strictement encadré par l’exigence de « manifesteté ». La décision commentée en est une application rigoureuse. Elle évite ainsi les pourvois destinés à différer l’exécution d’une condamnation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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