Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-19.875
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2023. Le litige concernait le refus d’une caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’un accident. Le salarié, conducteur, avait ressenti une douleur lombaire soudaine à son poste de travail. Le certificat médical initial mentionnait une lombalgie suite à un faux mouvement. La cour d’appel avait débouté le salarié, estimant que la douleur récurrente depuis de nombreuses années ne caractérisait pas un événement accidentel. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi. Elle devait déterminer si la survenue soudaine d’une douleur au temps et au lieu du travail, sans cause étrangère établie, constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La Haute juridiction a cassé la décision d’appel, considérant que les constatations des juges du fond faisaient naître la présomption d’imputabilité.
La solution retenue par la Cour de cassation réaffirme avec rigueur le régime probatoire de l’accident du travail. Elle en précise également les éléments constitutifs, notamment la notion de lésion.
**I. La réaffirmation du régime probatoire de l’accident du travail**
L’arrêt opère un contrôle strict de l’application de la présomption d’imputabilité par les juges du fond. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. La charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail incombe à l’employeur ou à la caisse. La cour d’appel avait estimé qu’aucun événement traumatique soudain n’était établi, la douleur étant décrite comme récurrente. Pour la Cour de cassation, cette analyse méconnaît le texte. Elle rappelle que la présomption joue dès lors qu’est constatée « l’apparition soudaine au temps et au lieu du travail d’une lésion ». Les juges du fond avaient pourtant relevé la survenue d’une douleur au poste de conduite, la prise en charge par les pompiers et le certificat médical évoquant un faux mouvement. Ces éléments suffisaient à caractériser un événement survenu à date certaine par le fait du travail. En exigeant la preuve d’un événement traumatique extérieur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. Elle a ainsi imposé à la victime de démontrer un fait accidentel positif, ce que la présomption a précisément pour objet d’éviter.
Cette sévère censure illustre le rôle de la Cour de cassation comme gardienne de la cohérence du droit social. Elle veille à ce que la présomption légale ne soit pas vidée de sa substance par des exigences probatoires excessives. La récurrence d’une douleur ancienne liée au travail ne saurait, à elle seule, écarter l’application de la présomption. Seule la démonstration d’une cause totalement étrangère peut y parvenir. En l’espèce, la chronicité de la pathologie était invoquée pour nier le caractère soudain de l’événement. La Haute juridiction rejette cette confusion. Elle rappelle que l’accident peut être un événement unique ou une série d’événements à dates certaines. La dégradation soudaine d’un état préexistant, sur le lieu de travail, entre dans ce cadre. Cette solution protège efficacement le salarié, dont l’état de santé peut se fragiliser avec le temps sous l’effet du travail, sans pour autant dénaturer la notion d’accident.
**II. La précision des éléments constitutifs de l’accident du travail**
L’arrêt apporte également une clarification essentielle sur la notion de lésion au sens de l’article L. 411-1. La cour d’appel avait relevé que le certificat médical constatait une lombalgie « sans décrire la lésion qui puisse être à l’origine de la douleur ». Elle en avait déduit que l’élément matériel de l’accident faisait défaut. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle estime que le certificat médical faisant état d’une « lombalgie à la suite d’un faux mouvement » permet de constater « l’apparition soudaine (…) d’une lésion ». Cette position mérite analyse. Elle semble considérer que la douleur soudaine constatée médicalement et imputée à un événement précis constitue en elle-même la lésion requise. La lésion corporelle ne serait donc pas nécessairement une blessure visible ou une altération anatomique objectivée par un examen. Une douleur fonctionnelle aiguë, survenant dans un contexte professionnel, peut suffire.
Cette interprétation est extensive et favorable au salarié. Elle s’éloigne d’une conception strictement médicale ou traumatique de la lésion. La jurisprudence antérieure exigeait généralement une lésion objective, même si celle-ci pouvait être constatée ultérieurement. Ici, la Cour valide une approche plus subjective, centrée sur la manifestation douloureuse. Cette évolution peut se justifier par la nature de certaines pathologies, comme les troubles musculo-squelettiques, où la douleur est le symptôme principal. Elle évite aussi un formalisme excessif qui subordonnerait la qualification d’accident du travail à la terminologie utilisée dans un certificat médical initial. Toutefois, cette souplesse comporte un risque. Elle pourrait brouiller la frontière entre l’accident et la maladie professionnelle, cette dernière supposant une exposition prolongée à un risque. La solution retenue trouve sa limite dans l’exigence de soudaineté, qui préserve le caractère événementiel de l’accident. Elle impose aussi un lien de causalité avec un fait survenu à date certaine, ici le faux mouvement.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2023. Le litige concernait le refus d’une caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’un accident. Le salarié, conducteur, avait ressenti une douleur lombaire soudaine à son poste de travail. Le certificat médical initial mentionnait une lombalgie suite à un faux mouvement. La cour d’appel avait débouté le salarié, estimant que la douleur récurrente depuis de nombreuses années ne caractérisait pas un événement accidentel. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi. Elle devait déterminer si la survenue soudaine d’une douleur au temps et au lieu du travail, sans cause étrangère établie, constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La Haute juridiction a cassé la décision d’appel, considérant que les constatations des juges du fond faisaient naître la présomption d’imputabilité.
La solution retenue par la Cour de cassation réaffirme avec rigueur le régime probatoire de l’accident du travail. Elle en précise également les éléments constitutifs, notamment la notion de lésion.
**I. La réaffirmation du régime probatoire de l’accident du travail**
L’arrêt opère un contrôle strict de l’application de la présomption d’imputabilité par les juges du fond. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. La charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail incombe à l’employeur ou à la caisse. La cour d’appel avait estimé qu’aucun événement traumatique soudain n’était établi, la douleur étant décrite comme récurrente. Pour la Cour de cassation, cette analyse méconnaît le texte. Elle rappelle que la présomption joue dès lors qu’est constatée « l’apparition soudaine au temps et au lieu du travail d’une lésion ». Les juges du fond avaient pourtant relevé la survenue d’une douleur au poste de conduite, la prise en charge par les pompiers et le certificat médical évoquant un faux mouvement. Ces éléments suffisaient à caractériser un événement survenu à date certaine par le fait du travail. En exigeant la preuve d’un événement traumatique extérieur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. Elle a ainsi imposé à la victime de démontrer un fait accidentel positif, ce que la présomption a précisément pour objet d’éviter.
Cette sévère censure illustre le rôle de la Cour de cassation comme gardienne de la cohérence du droit social. Elle veille à ce que la présomption légale ne soit pas vidée de sa substance par des exigences probatoires excessives. La récurrence d’une douleur ancienne liée au travail ne saurait, à elle seule, écarter l’application de la présomption. Seule la démonstration d’une cause totalement étrangère peut y parvenir. En l’espèce, la chronicité de la pathologie était invoquée pour nier le caractère soudain de l’événement. La Haute juridiction rejette cette confusion. Elle rappelle que l’accident peut être un événement unique ou une série d’événements à dates certaines. La dégradation soudaine d’un état préexistant, sur le lieu de travail, entre dans ce cadre. Cette solution protège efficacement le salarié, dont l’état de santé peut se fragiliser avec le temps sous l’effet du travail, sans pour autant dénaturer la notion d’accident.
**II. La précision des éléments constitutifs de l’accident du travail**
L’arrêt apporte également une clarification essentielle sur la notion de lésion au sens de l’article L. 411-1. La cour d’appel avait relevé que le certificat médical constatait une lombalgie « sans décrire la lésion qui puisse être à l’origine de la douleur ». Elle en avait déduit que l’élément matériel de l’accident faisait défaut. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle estime que le certificat médical faisant état d’une « lombalgie à la suite d’un faux mouvement » permet de constater « l’apparition soudaine (…) d’une lésion ». Cette position mérite analyse. Elle semble considérer que la douleur soudaine constatée médicalement et imputée à un événement précis constitue en elle-même la lésion requise. La lésion corporelle ne serait donc pas nécessairement une blessure visible ou une altération anatomique objectivée par un examen. Une douleur fonctionnelle aiguë, survenant dans un contexte professionnel, peut suffire.
Cette interprétation est extensive et favorable au salarié. Elle s’éloigne d’une conception strictement médicale ou traumatique de la lésion. La jurisprudence antérieure exigeait généralement une lésion objective, même si celle-ci pouvait être constatée ultérieurement. Ici, la Cour valide une approche plus subjective, centrée sur la manifestation douloureuse. Cette évolution peut se justifier par la nature de certaines pathologies, comme les troubles musculo-squelettiques, où la douleur est le symptôme principal. Elle évite aussi un formalisme excessif qui subordonnerait la qualification d’accident du travail à la terminologie utilisée dans un certificat médical initial. Toutefois, cette souplesse comporte un risque. Elle pourrait brouiller la frontière entre l’accident et la maladie professionnelle, cette dernière supposant une exposition prolongée à un risque. La solution retenue trouve sa limite dans l’exigence de soudaineté, qui préserve le caractère événementiel de l’accident. Elle impose aussi un lien de causalité avec un fait survenu à date certaine, ici le faux mouvement.