Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-19.639
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait une société à un département, à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 juin 2023. La Cour suprême a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’un rejet non motivé par la Cour de cassation.
**Les conditions légales du rejet non spécialement motivé**
Le rejet sans motivation spéciale est une procédure exceptionnelle. Elle est régie par l’article 1014 du code de procédure civile. Son premier alinéa prévoit que la Cour « n’a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La décision commentée applique strictement ce texte. Elle constate que le moyen invoqué est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend la condition légale. Elle montre un contrôle sommaire de la recevabilité du grief. La Cour opère ainsi un filtrage des pourvois dilatoires ou irrecevables. Cette pratique préserve l’efficacité de la justice suprême.
La jurisprudence antérieure a précisé le champ de cette procédure. Elle est réservée aux moyens manifestement irrecevables ou inopérants. Le moyen ne doit soulever aucune question sérieuse de droit. La Cour d’appel de Paris avait statué en juin 2023. La Cour de cassation a estimé que la critique de cet arrêt était infondée. Elle a ainsi évité de rédiquer une motivation inutile. Cette économie de moyens est conforme à la finalité de l’article 1014. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires méritant un examen approfondi.
**Les implications procédurales d’une décision non motivée**
La décision non motivée produit des effets juridiques certains. Elle emporte rejet définitif du pourvoi. Le dispositif condamne le demandeur aux dépens et rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’autorité de la chose jugée s’attache à ce rejet. La solution de la cour d’appel devient ainsi irrévocable. Cette issue peut sembner sévère pour la partie perdante. Elle est pourtant justifiée par la nature manifestement infondée du grief. La procédure garantit tout de même un examen préalable du moyen par la Cour.
Le contrôle exercé reste substantiel malgré l’absence de motivation détaillée. La formation de jugement a examiné le moyen après un rapport et des observations écrites. La décision résulte d’un délibéré conformément à la loi. Le justiciable n’est donc pas privé d’un jugement au fond. Il bénéficie simplement d’une procédure accélérée. Cette pratique soulève parfois des critiques doctrinales. Certains auteurs y voient une atteinte au droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme admet pourtant ces procédures de rejet sommaire. Elle les juge conformes à l’article 6 de la Convention dès lors qu’un tribunal a examiné l’affaire.
La portée de cette décision est donc avant tout procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’article 1014. Elle n’innove pas mais applique avec rigueur un outil de gestion des pourvois. Son usage reste mesuré par la condition de manifesteté. Cette décision rappelle que la Cour de cassation est aussi un régulateur du flux contentieux. Elle doit concilier la qualité de son contrôle avec l’efficacité de son fonctionnement.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait une société à un département, à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 juin 2023. La Cour suprême a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’un rejet non motivé par la Cour de cassation.
**Les conditions légales du rejet non spécialement motivé**
Le rejet sans motivation spéciale est une procédure exceptionnelle. Elle est régie par l’article 1014 du code de procédure civile. Son premier alinéa prévoit que la Cour « n’a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. La décision commentée applique strictement ce texte. Elle constate que le moyen invoqué est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend la condition légale. Elle montre un contrôle sommaire de la recevabilité du grief. La Cour opère ainsi un filtrage des pourvois dilatoires ou irrecevables. Cette pratique préserve l’efficacité de la justice suprême.
La jurisprudence antérieure a précisé le champ de cette procédure. Elle est réservée aux moyens manifestement irrecevables ou inopérants. Le moyen ne doit soulever aucune question sérieuse de droit. La Cour d’appel de Paris avait statué en juin 2023. La Cour de cassation a estimé que la critique de cet arrêt était infondée. Elle a ainsi évité de rédiquer une motivation inutile. Cette économie de moyens est conforme à la finalité de l’article 1014. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires méritant un examen approfondi.
**Les implications procédurales d’une décision non motivée**
La décision non motivée produit des effets juridiques certains. Elle emporte rejet définitif du pourvoi. Le dispositif condamne le demandeur aux dépens et rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’autorité de la chose jugée s’attache à ce rejet. La solution de la cour d’appel devient ainsi irrévocable. Cette issue peut sembner sévère pour la partie perdante. Elle est pourtant justifiée par la nature manifestement infondée du grief. La procédure garantit tout de même un examen préalable du moyen par la Cour.
Le contrôle exercé reste substantiel malgré l’absence de motivation détaillée. La formation de jugement a examiné le moyen après un rapport et des observations écrites. La décision résulte d’un délibéré conformément à la loi. Le justiciable n’est donc pas privé d’un jugement au fond. Il bénéficie simplement d’une procédure accélérée. Cette pratique soulève parfois des critiques doctrinales. Certains auteurs y voient une atteinte au droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme admet pourtant ces procédures de rejet sommaire. Elle les juge conformes à l’article 6 de la Convention dès lors qu’un tribunal a examiné l’affaire.
La portée de cette décision est donc avant tout procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’article 1014. Elle n’innove pas mais applique avec rigueur un outil de gestion des pourvois. Son usage reste mesuré par la condition de manifesteté. Cette décision rappelle que la Cour de cassation est aussi un régulateur du flux contentieux. Elle doit concilier la qualité de son contrôle avec l’efficacité de son fonctionnement.