Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-16.738

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une entreprise individuelle à un particulier et une société. La cour d’appel de Riom, le 11 avril 2023, avait statué en faveur des défendeurs. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter sans motivation détaillée. La question est de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation use de cette faculté de rejet succinct. La solution retenue confirme la rigueur du filtrage des pourvois.

**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage**

Le rejet non spécialement motivé procède d’un contrôle préalable de la recevabilité du moyen. La Cour juge que le grief soulevé est irrecevable ou manifestement infondé. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne expressément le pouvoir. La formulation retenue, « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », dénote une appréciation globale. Elle ne requiert pas l’examen approfondi des arguments de droit. Cette pratique assure une économie de moyens procéduraux. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de censurer les violations du droit par les juges du fond. Un moyen qui ne vise pas une telle violation est irrecevable. Le contrôle opéré est ainsi un garde-fou nécessaire. Il préserve la fonction normative de la Cour de cassation.

**Les limites procédurales d’une motivation laconique**

L’absence de motivation spéciale peut interroger sur les droits de la défense. Le justiciable voit son pourvoi rejeté sans explication substantielle. La décision indique seulement que le moyen est manifestement inopérant. Elle ne précise pas en quoi le grief manque en fait ou en droit. Cette brièveté est pourtant encadrée par la loi. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe les conditions strictes. Le moyen doit être irrecevable ou non propre à entraîner la cassation. La Cour exerce ici un contrôle de nature objective. Elle ne pénètre pas dans le fond du litige. Elle se borne à constater l’inanité patente de la critique. Cette pratique est conforme au droit au procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme l’a déjà validée. Elle exige seulement que le renoncement à motiver soit légalement fondé. La décision du 13 novembre 2025 respecte ce cadre. Elle illustre l’équilibre entre célérité procédurale et exigence de justice.

**La portée restrictive d’une jurisprudence constante**

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. Il n’innove pas sur le régime du rejet non spécialement motivé. Sa valeur réside dans la réaffirmation d’une solution classique. La Cour rappelle son pouvoir souverain d’apprécier la pertinence des moyens. Elle conserve une maîtrise totale sur son office de filtrage. Cette position assure la stabilité de la jurisprudence. Elle évite toute remise en cause de l’autorité des arrêts de rejet. La portée de la décision est donc modeste. Elle constitue une application de principe sans extension notable. Les praticiens y trouveront une confirmation utile. Le pourvoi ne doit pas être utilisé à des fins purement tactiques. Seul un grief sérieux sur la violation du droit peut prospérer. La décision a ainsi une vertu pédagogique certaine. Elle guide les justiciables sur les exigences du pourvoi en cassation.

**Les implications sur l’accès effectif au juge de cassation**

Le rejet sans motivation détaillée peut sembler sévère. Il pourrait décourager certains justiciables de saisir la Cour. Cette crainte est contrebalancée par la nécessité d’une bonne administration de la justice. La Cour de cassation doit pouvoir concentrer ses efforts sur les questions de droit importantes. Le filtrage des pourvois manifestement irrecevables y contribue directement. La décision du 13 novembre 2025 participe de cette logique. Elle ne ferme pas l’accès au juge suprême. Elle en conditionne l’exercice au respect de critères stricts. Cette rigueur est finalement protectrice des intérêts de tous. Elle garantit que les véritables questions de principe seront utilement examinées. L’économie procédurale réalisée profite à l’ensemble du système juridictionnel. La solution mérite donc d’être approuvée. Elle concilie efficacité et respect des droits fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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