Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-12.638

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 9 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une collectivité publique à des particuliers à la suite d’une procédure d’expropriation. La cour d’appel de Cayenne, par un arrêt du 11 décembre 2023, avait statué sur les indemnités dues. La collectivité publique forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que le moyen soulevé “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation face à un moyen jugé irrecevable ou non fondé de manière évidente. Elle rappelle les conditions strictes du rejet non spécialement motivé.

**La réaffirmation d’une procédure exceptionnelle**

Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure dérogatoire au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. La Cour de cassation ne peut y recourir que si le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La décision du 9 octobre 2025 illustre rigoureusement cette exigence. Elle ne fait que constater le caractère manifestement inopérant du moyen. Cette appréciation relève du pouvoir souverain de la Cour. Elle évite ainsi la rédaction d’une motivation détaillée pour un pourvoi jugé futile. Cette économie de moyens procéduraux préserve l’efficacité du service public de la justice.

La jurisprudence antérieure a précisé les contours de cette procédure. Elle est réservée aux cas où l’irrecevabilité ou l’inanité du moyen saute aux yeux. La Cour ne procède à aucune analyse de fond dissimulée. Elle opère un filtrage procédural pur. La décision commentée s’inscrit dans cette ligne. Elle rappelle que cette faculté reste strictement encadrée. Elle protège les justiciables contre un déni de justice. Le juge de cassation conserve ainsi un instrument de gestion procédurale. Cet instrument est essentiel pour le traitement des pourvois dilatoires ou manifestement infondés.

**Les garanties procédurales et les limites du contrôle**

L’emploi de cette procédure soulève la question des garanties offertes au justiciable. Le requérant se voit privé d’une motivation détaillée du rejet de son pourvoi. La Cour de cassation assure cependant un contrôle minimal. Elle vérifie que le moyen ne soulève aucune question sérieuse de droit. La décision atteste de ce contrôle sommaire mais réel. Elle garantit que le droit au recours effectif est préservé. Le justiciable peut toujours contester la régularité de la procédure de rejet. Le Conseil d’État exerce un contrôle sur l’application de l’article 1014. Cette double garantie prévient les excès.

La portée de cette décision est cependant limitée. Elle ne crée pas un précédent substantiel sur le droit de l’expropriation. Sa valeur réside dans la confirmation d’une pratique jurisprudentielle établie. Elle rappelle aux praticiens la nécessité de formuler des moyens sérieux. Un pourvoi fondé sur un argument trop ténu s’expose à ce rejet sec. Cette sévérité procédurale peut être critiquée. Elle semble néanmoins indispensable à la bonne administration de la justice. Elle évite l’engorgement de la Cour de cassation par des contentieux sans consistance juridique. L’équilibre entre célérité et droit à un procès équitable est ainsi maintenu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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