Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-10.575

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 9 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un syndicat de copropriétaires avait obtenu en appel la condamnation d’une société locative. Cette dernière formait un pourvoi. La Cour estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014 du code de procédure civile pour rejeter sans motivation détaillée. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur l’accès à la motivation.

**I. La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**

La Cour utilise ici pleinement la faculté offerte par le code de procédure civile. L’article 1014, alinéa 1er, dispose qu’elle peut rejeter sans motivation spéciale un pourvoi dont le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. Elle rappelle que la Cour suprême opère un contrôle sur la recevabilité et la pertinence des griefs. Le pouvoir de rejet non motivé constitue un instrument de gestion du contentieux. Il permet d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou dépourvus de fondement sérieux. La formulation retenue, “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”, indique un seuil d’évidence. Le juge opère un tri dès l’examen du moyen. Cette pratique contribue à la célérité de la justice.

Cette procédure soulève néanmoins des questions sur les droits de la défense. L’absence de motivation détaillée peut paraître contraire au principe du contradictoire. La Cour de cassation a toutefois précisé que cette décision reste une décision de justice. Elle est précédée d’un rapport et d’observations des parties. Le contrôle du juge est bien effectif. La brièveté de la motivation ne signifie pas une absence d’examen. Elle traduit plutôt l’inutilité d’un long développement pour un moyen irrecevable ou inepte. Cette économie de moyens est justifiée par la nature même du pourvoi en cassation. Celui-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Il vise uniquement à contrôler l’application correcte du droit par les juges du fond.

**II. Les limites implicites du pouvoir de rejet non motivé**

Si la Cour use largement de ce pouvoir, elle en trace aussi les contours. L’adverbe “manifestement” impose une condition stricte. Le moyen doit être dépourvu de toute substance juridique plausible. Il ne s’agit pas de rejeter un pourvoi simplement mal fondé. Le défaut doit être évident et immédiat. Cette exigence protège le droit au recours. Elle garantit qu’un grief sérieux recevra une réponse motivée. La décision commentée ne déroge pas à cette rigueur. Elle montre la retenue du juge malgré l’outil procédural à sa disposition. L’emploi de cette procédure reste l’exception plutôt que la règle. La majorité des pourvois font l’objet d’une décision motivée.

La portée de cette jurisprudence est principalement procédurale. Elle ne crée pas de nouvelle règle de fond. Elle rappelle l’économie générale du pourvoi en cassation. Son rôle est de garantir l’unité d’interprétation du droit. Les litiges purement factuels ou d’application stricte à un cas d’espèce relèvent des juges du fond. La Cour ne remplace pas leur appréciation souveraine. Le rejet non motivé intervient lorsque le pourvoi méconnaît cette répartition des rôles. Il sanctionne une tentative de remise en cause de faits établis. Il écarte également les moyens inopérants ou irrecevables. Cette pratique assure ainsi l’efficacité du contrôle de cassation. Elle préserve la Cour des recours abusifs tout en respectant le droit au juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture