Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°23-20.872

Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 9 octobre 2025 statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 juillet 2023. Des maîtres de l’ouvrage avaient confié la construction de leur maison à un constructeur assuré auprès de deux compagnies. Suite à des désordres, notamment une erreur d’implantation, ils ont assigné le constructeur et ses assureurs en indemnisation. La cour d’appel a condamné l’un des assureurs à garantir le constructeur au titre de sa garantie responsabilité civile exploitation. Cet assureur a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel pour défaut de motifs. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions de l’assureur soutenant que le sinistre relevait d’une autre garantie. La question est de savoir si le défaut de réponse à des conclusions constitue nécessairement un vice de motivation justifiant la cassation. Cette décision rappelle l’exigence d’une motivation complète et précise. Elle invite à réfléchir sur les conséquences pratiques de ce principe procédural.

La solution de la Cour de cassation s’explique par un attachement rigoureux aux exigences formelles de la motivation. Elle révèle également les limites d’un contrôle qui peut sembler excessivement formel.

**I. La réaffirmation exigeante d’un principe procédural fondamental**

La Cour de cassation applique strictement l’article 455 du code de procédure civile. Elle considère que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la garantie responsabilité civile exploitation était applicable. Elle l’a fait « sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui soutenait que l’erreur d’implantation ne pouvait relever que de la garantie responsabilité civile professionnelle ». Pour la haute juridiction, cette omission est constitutive d’un vice de motivation. Cette approche est classique. Elle protège le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable. Les juges du fond doivent exposer les raisons pour lesquelles ils écartent les arguments des parties. Cette motivation est la condition de l’exercice utile du droit d’appel ou de pourvoi. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’obligation de motiver. Elle vise à garantir la transparence et la loyauté du débat judiciaire. Le contrôle opéré est un contrôle de légalité formelle. La Cour ne se prononce pas sur le fond du débat concernant la qualification du sinistre. Elle se borne à constater l’absence de raisonnement sur un argument essentiel. Cette censure est justifiée par la nécessité de permettre un contrôle effectif de la décision par les justiciables et par la Cour elle-même.

**II. Les limites pratiques d’un contrôle centré sur la forme**

La portée de cette décision est cependant à nuancer. Elle illustre les potentialités du contrôle mais aussi ses insuffisances. D’une part, la cassation pour défaut de motifs est un instrument essentiel. Il oblige les juges du fond à une rigueur accrue dans l’exposé de leur raisonnement. Cela peut éviter des décisions arbitraires ou insuffisamment réfléchies. D’autre part, ce contrôle reste formel. La Cour ne dit pas si l’argument de l’assureur était fondé. Elle renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel. Celle-ci pourra, après un débat renouvelé, parvenir à la même solution que la première. Elle devra simplement motiver son rejet de l’argumentation de l’assureur. Le risque est alors de voir se développer une motivation de pure forme. Les juges pourraient rejeter un argument par des formules stéréotypées sans analyse approfondie. Par ailleurs, cette approche peut allonger indûment la procédure. Un vice purement formel conduit à une nouvelle instance d’appel, avec les coûts et délais que cela implique. La recherche de la sécurité juridique par la forme peut parfois entrer en tension avec l’impératif d’efficacité de la justice. L’arrêt ne tranche pas le débat de fond sur l’étendue des garanties d’assurance. Il laisse cette question aux juges du fond, sous réserve d’une motivation adéquate. La valeur de la décision réside donc moins dans une innovation substantielle que dans un rappel procédural. Son effectivité dépendra de l’usage qui en sera fait par les juridictions du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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