Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°23-20.542

Un arrêt de rejet de la Cour de cassation, troisième chambre civile, en date du 9 octobre 2025, statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 novembre 2022. Le litige oppose deux parties au sujet d’une vente immobilière. L’acquéreur initial avait cédé ses droits à un tiers avant l’acte définitif. Le vendeur a ensuite consenti une promesse de vente à un nouvel acquéreur. Le cessionnaire des droits du premier acquéreur a engagé une action en responsabilité contre le vendeur. La cour d’appel a rejeté sa demande. Le pourvoi invoque notamment la violation des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-2 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi par une décision non spécialement motivée au titre de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que le moyen n’est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’application de cette procédure sommaire et sur ses implications pour le contrôle de cassation.

**La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non spécialement motivé**

L’arrêt applique strictement les conditions posées par le texte pour un rejet sans motivation détaillée. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour retient cette qualification, ce qui suppose une appréciation préalable du moyen au fond. Cette pratique, bien qu’expéditive, n’est pas une absence de contrôle. Elle implique que la Cour a examiné le grief et l’a jugé dénué de toute pertinence au regard des principes juridiques applicables. Cette approche confirme une jurisprudence constante qui réserve cette procédure aux cas les plus clairs. Elle permet à la Cour de concentrer ses efforts sur les pourvois soulevant des questions sérieuses. L’économie de moyens ainsi réalisée sert l’efficacité de la justice de cassation.

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable concernant les conflits de promesses. En rejetant le pourvoi, la Cour valide implicitement le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait estimé que le vendeur, en contractant avec un second acquéreur, n’avait pas commis de faute à l’égard du premier cessionnaire. La solution repose sur l’idée que les droits cédés étaient précaires, conditionnés à une levée d’option qui n’était pas intervenue. La Cour de cassation considère que cette analyse ne mérite pas une discussion approfondie. Elle juge la qualification des faits par les juges du fond insusceptible de critique. Cette position renforce l’autorité de l’appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et leur qualification.

**Les limites du contrôle et les garanties pour le justiciable**

L’usage du rejet non motivé soulève la question des garanties procédurales. Le justiciable peut percevoir cette décision comme un déni de justice. Il ne bénéficie pas des motifs détaillés qui fondent habituellement le rejet de son pourvoi. Toutefois, la procédure est encadrée. Elle n’intervient que si le moyen est manifestement irrecevable ou infondé. Le contrôle existe donc, mais il reste interne à la Cour. Cette économie de motivation est le contrepoint nécessaire à la massification du contentieux. Elle évite l’engorgement de la Cour par des pourvois dilatoires ou manifestement mal fondés. La balance entre célérité et droit à un procès équitable est ainsi préservée. La Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure dès lors qu’un contrôle juridictionnel effectif a eu lieu en fait.

La portée de l’arrêt est cependant limitée à l’espèce. Il ne s’agit pas d’un arrêt de principe apportant une nouvelle interprétation de la loi. C’est une simple application d’une disposition procédurale. La décision n’innove pas sur le fond du droit des obligations ou de la cession de contrat. Elle laisse intacte la jurisprudence antérieure sur les conflits entre acquéreurs successifs. Son principal enseignement est procédural. Elle rappelle la marge d’appréciation de la Cour pour filtrer les pourvois. Cette pratique contribue à la saine administration de la justice en réservant les motivations développées aux affaires présentant une difficulté réelle. Elle souligne que le droit à un jugement motivé connaît des aménagements légitimes dans l’intérêt d’une justice efficace.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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