Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°23-13.443

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 31 octobre 2022. Des maîtres d’ouvrage avaient confié des travaux de construction à une entreprise. Celle-ci avait acquis des ardoises auprès d’un fournisseur. À la suite de désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’entreprise et son assureur. L’entreprise a alors appelé en garantie son fournisseur. Les juges du fond ont condamné ce dernier à garantir l’entreprise. Le fournisseur a formé un pourvoi, soutenant notamment que la commande ne mentionnait pas la catégorie normative des ardoises et que l’acheteur était un professionnel. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la mention « premier choix » excluait la livraison d’ardoises de qualité inférieure. La Haute juridiction valide ainsi une appréciation souveraine des juges du fond sur la conformité de la délivrance. Elle confirme également l’existence d’une obligation d’information du vendeur professionnel envers un acheteur professionnel du secteur. Cet arrêt précise le contenu de l’obligation de délivrance conforme et les limites de la compétence présumée de l’acheteur professionnel.

**L’affirmation souveraine d’une obligation de délivrance conforme**

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour qualifier les termes du contrat. La Cour d’appel d’Orléans a interprété la mention « premier choix ». Elle a estimé que cette clause excluait « la livraison d’ardoises de moindre qualité ». La Cour de cassation valide cette appréciation. Elle considère que les juges n’étaient pas tenus « de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ». La solution repose sur une interprétation concrète des stipulations contractuelles. Le vendeur ne pouvait se contenter d’une référence vague à une sélection de carrière. La délivrance de produits présentant un risque de coulure constituait un manquement. L’arrêt rappelle que la conformité s’apprécie au regard des légitimes attentes de l’acquéreur. Celles-ci sont fondées sur les indications fournies par le vendeur lui-même.

La décision renforce l’obligation d’information du vendeur professionnel. Le fournisseur invoquait la qualité de professionnel de l’acheteur. Il estimait que ce dernier devait connaître les normes techniques. La Cour écarte cet argument. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait relevé que le vendeur était « tenu de se renseigner sur la classe des ardoises souhaitées en fonction de l’usage ». La compétence présumée de l’acheteur ne dispense pas le vendeur de son devoir de conseil. Ce dernier doit guider son cocontractant dans son choix. Il lui incombe de solliciter les précisions nécessaires lorsque la commande est ambiguë. La solution protège l’acheteur professionnel contre les insuffisances techniques de son propre fournisseur.

**La confirmation d’une jurisprudence protectrice de l’acquéreur professionnel**

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La Cour de cassation étend les obligations du vendeur professionnel. Elle le fait même lorsque l’acheteur est lui-même un expert du secteur. La décision prend en compte la relation commerciale concrète. Elle ne présume pas systématiquement d’une égalité de compétences entre les parties. Le vendeur, en sa qualité de fournisseur spécialisé, détient une information cruciale. Il doit la communiquer pour éclairer le consentement. Le refus de former une recherche inopérante montre la rigueur attendue. Le vendeur ne peut se retrancher derrière l’absence de mention expresse dans le devis. C’est à lui de faire préciser la commande pour garantir la conformité.

La portée de l’arrêt est significative pour les pratiques contractuelles. Il invite les vendeurs à une grande précision dans leurs devis. Les mentions commerciales vagues comme « premier choix » sont dangereuses. Elles engagent la responsabilité du vendeur si elles créent une attente légitime. La référence à une norme technique précise devient une nécessité. La décision équilibre les relations entre professionnels. Elle évite qu’un vendeur ne se prévale de l’ignorance ou de l’imprécision de son acheteur. La sécurité des transactions s’en trouve renforcée. L’arrêt rappelle que la bonne foi contractuelle guide l’interprétation des obligations. Elle impose au vendeur un comportement actif et transparent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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