Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-18.696
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 juin 2024. La décision statuait sur un litige opposant un bailleur, une société d’aménagement foncier, à une preneuse titulaire d’un bail rural. Le bailleur avait notifié un congé pour atteinte de l’âge de la retraite. La preneuse avait ultérieurement informé de la mise à disposition des parcelles à une société civile d’exploitation agricole, puis avait saisi la juridiction pour obtenir l’annulation du congé et l’autorisation de céder le bail à un membre de sa famille. La Cour d’appel de Douai avait fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, après examen, a rejeté le pourvoi formé par le bailleur. L’arrêt confirme ainsi la solution des juges du fond, qui ont estimé que le congé était privé d’effet en raison de la mise à disposition régulière du fonds, consacrant une interprétation protectrice des droits du preneur.
La décision s’appuie sur une application stricte des conditions de validité du congé pour retraite. Elle rappelle que la notification d’un tel congé doit intervenir alors que le preneur exploite effectivement les lieux à titre personnel. En l’espèce, la preneuse avait informé son bailleur de la mise à disposition des parcelles à une société d’exploitation agricole avant la délivrance du congé. Les juges du fond ont retenu que cette mise à disposition, régulière au regard des dispositions de l’article L. 411-37 du code rural, avait pour effet de transférer l’exploitation. Dès lors, le preneur originaire n’exploitait plus personnellement le fonds au moment de la notification du congé. La Cour de cassation valide ce raisonnement en rejetant le pourvoi. Elle considère implicitement que le congé pour retraite, dont l’objet est de permettre au bailleur de récupérer son bien lorsque le preneur cesse son activité professionnelle, ne peut jouer lorsque le preneur a déjà cessé d’exploiter par lui-même avant la notification. L’arrêt affirme ainsi une condition substantielle : le lien direct entre le preneur et l’exploitation doit exister au jour de la notification de l’acte congédiant.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de l’exploitation personnelle une condition de fond du bail rural. La mise à disposition, lorsqu’elle est régulièrement effectuée, opère un transfert de l’exploitation. Le preneur originaire perd alors la qualité d’exploitant, ce qui prive d’objet un congé fondé sur la cessation d’activité liée à l’âge. La décision renforce la sécurité juridique des opérations de transmission. Elle garantit que le preneur qui organise sa succession par une mise à disposition ne peut se voir opposer un congé pour retraite sur un fonds qu’il n’exploite déjà plus. Cette analyse préserve l’équilibre du statut des baux ruraux. Elle empêche le bailleur d’utiliser un motif congédiant qui ne correspond plus à la réalité de l’exploitation au jour où il l’invoque.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des cessations d’activité en agriculture. Il rappelle avec force la nécessité d’une appréciation synchronique des conditions du congé. Le moment de la notification est crucial. Une mise à disposition antérieure, même de peu, rend le congé inopérant. Cette rigueur temporelle protège le preneur contre des congés notifiés de manière précipitée ou opportuniste. Elle encourage une planification sereine de la transmission. Le preneur peut organiser sa cessation d’activité sans craindre de voir son projet remis en cause par un congé délivré après les premiers actes de transmission. L’arrêt sécurise ainsi la phase de transition entre deux exploitants, essentielle à la pérennité des exploitations.
Toutefois, cette solution appelle une vigilance particulière quant à la preuve de la date des événements. L’efficacité du congé dépendra de la démonstration précise de l’antériorité de la mise à disposition. La charge de la preuve pèse sur le preneur qui s’en prévaut. Il lui appartiendra d’établir, par tout moyen, que la mise à disposition était effective avant la réception du congé. Cette question factuelle restera du ressort des juges du fond. La Cour de cassation, par son arrêt, leur laisse une entière liberté d’appréciation des éléments produits. La solution peut donc conduire à une insécurité procédurale si les dates sont contestées ou les preuves ambiguës. Elle place les parties dans une situation où la validité du congé repose sur une comparaison chronologique parfois délicate à établir.
L’arrêt peut également être analysé comme une incitation à la formalisation rapide des transmissions. En effet, la sécurité du preneur sortant dépend de la capacité à prouver l’antériorité de la mise à disposition. Une formalisation écrite et datée de cette opération devient un impératif pratique. Cette nécessité répond à un objectif de bonne administration de la preuve. Elle peut aussi prévenir les conflits en fixant de manière certaine le point de départ du transfert d’exploitation. En cela, la jurisprudence remplit une fonction pédagogique. Elle guide les professionnels vers une pratique plus rigoureuse des actes de transmission, ce qui est bénéfique pour la sécurité des transactions agricoles.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 juin 2024. La décision statuait sur un litige opposant un bailleur, une société d’aménagement foncier, à une preneuse titulaire d’un bail rural. Le bailleur avait notifié un congé pour atteinte de l’âge de la retraite. La preneuse avait ultérieurement informé de la mise à disposition des parcelles à une société civile d’exploitation agricole, puis avait saisi la juridiction pour obtenir l’annulation du congé et l’autorisation de céder le bail à un membre de sa famille. La Cour d’appel de Douai avait fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, après examen, a rejeté le pourvoi formé par le bailleur. L’arrêt confirme ainsi la solution des juges du fond, qui ont estimé que le congé était privé d’effet en raison de la mise à disposition régulière du fonds, consacrant une interprétation protectrice des droits du preneur.
La décision s’appuie sur une application stricte des conditions de validité du congé pour retraite. Elle rappelle que la notification d’un tel congé doit intervenir alors que le preneur exploite effectivement les lieux à titre personnel. En l’espèce, la preneuse avait informé son bailleur de la mise à disposition des parcelles à une société d’exploitation agricole avant la délivrance du congé. Les juges du fond ont retenu que cette mise à disposition, régulière au regard des dispositions de l’article L. 411-37 du code rural, avait pour effet de transférer l’exploitation. Dès lors, le preneur originaire n’exploitait plus personnellement le fonds au moment de la notification du congé. La Cour de cassation valide ce raisonnement en rejetant le pourvoi. Elle considère implicitement que le congé pour retraite, dont l’objet est de permettre au bailleur de récupérer son bien lorsque le preneur cesse son activité professionnelle, ne peut jouer lorsque le preneur a déjà cessé d’exploiter par lui-même avant la notification. L’arrêt affirme ainsi une condition substantielle : le lien direct entre le preneur et l’exploitation doit exister au jour de la notification de l’acte congédiant.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de l’exploitation personnelle une condition de fond du bail rural. La mise à disposition, lorsqu’elle est régulièrement effectuée, opère un transfert de l’exploitation. Le preneur originaire perd alors la qualité d’exploitant, ce qui prive d’objet un congé fondé sur la cessation d’activité liée à l’âge. La décision renforce la sécurité juridique des opérations de transmission. Elle garantit que le preneur qui organise sa succession par une mise à disposition ne peut se voir opposer un congé pour retraite sur un fonds qu’il n’exploite déjà plus. Cette analyse préserve l’équilibre du statut des baux ruraux. Elle empêche le bailleur d’utiliser un motif congédiant qui ne correspond plus à la réalité de l’exploitation au jour où il l’invoque.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des cessations d’activité en agriculture. Il rappelle avec force la nécessité d’une appréciation synchronique des conditions du congé. Le moment de la notification est crucial. Une mise à disposition antérieure, même de peu, rend le congé inopérant. Cette rigueur temporelle protège le preneur contre des congés notifiés de manière précipitée ou opportuniste. Elle encourage une planification sereine de la transmission. Le preneur peut organiser sa cessation d’activité sans craindre de voir son projet remis en cause par un congé délivré après les premiers actes de transmission. L’arrêt sécurise ainsi la phase de transition entre deux exploitants, essentielle à la pérennité des exploitations.
Toutefois, cette solution appelle une vigilance particulière quant à la preuve de la date des événements. L’efficacité du congé dépendra de la démonstration précise de l’antériorité de la mise à disposition. La charge de la preuve pèse sur le preneur qui s’en prévaut. Il lui appartiendra d’établir, par tout moyen, que la mise à disposition était effective avant la réception du congé. Cette question factuelle restera du ressort des juges du fond. La Cour de cassation, par son arrêt, leur laisse une entière liberté d’appréciation des éléments produits. La solution peut donc conduire à une insécurité procédurale si les dates sont contestées ou les preuves ambiguës. Elle place les parties dans une situation où la validité du congé repose sur une comparaison chronologique parfois délicate à établir.
L’arrêt peut également être analysé comme une incitation à la formalisation rapide des transmissions. En effet, la sécurité du preneur sortant dépend de la capacité à prouver l’antériorité de la mise à disposition. Une formalisation écrite et datée de cette opération devient un impératif pratique. Cette nécessité répond à un objectif de bonne administration de la preuve. Elle peut aussi prévenir les conflits en fixant de manière certaine le point de départ du transfert d’exploitation. En cela, la jurisprudence remplit une fonction pédagogique. Elle guide les professionnels vers une pratique plus rigoureuse des actes de transmission, ce qui est bénéfique pour la sécurité des transactions agricoles.