Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-15.668
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige opposait deux syndicats de copropriétaires au sujet d’un différend dont la cour d’appel de Lyon avait été saisie par arrêt du 26 mars 2024. Le syndicat demandeur au pourvoi contestait cette décision d’appel. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs et renvoie à l’économie des moyens procéduraux.
**Le rejet non spécialement motivé, expression d’un contrôle préalable de la pertinence du grief**
La procédure de rejet non spécialement motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Son premier alinéa dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée” lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Cour exerce ici un filtrage substantiel dès l’examen du pourvoi. Elle ne se borne pas à vérifier la régularité formelle du moyen. Elle apprécie son fondement juridique intrinsèque. La formulation retenue par la Cour est significative. Le caractère “manifestement” inopérant du moyen implique une absence totale de doute sur son ineptie. Ce contrôle a priori évite l’engagement d’une procédure de cassation inutile. Il préserve l’économie des moyens de la Cour et des parties. Cette pratique garantit une bonne administration de la justice.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’application stricte de ce texte. La Cour rappelle ainsi son pouvoir souverain d’appréciation. Elle refuse d’examiner au fond un moyen dénué de toute portée cassatoire. Cette approche restrictive protège l’autorité de la chose jugée par les juridictions du fond. Elle évite également les pourvois dilatoires. Le juge de cassation opère une sélection rigoureuse des questions méritant un examen détaillé. Ce mécanisme procédural souligne la fonction régulatrice de la Cour. Il confirme que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. L’accès à un contrôle approfondi est réservé aux griefs présentant une réelle substance juridique.
**Une décision confirmant la rigueur exigée dans la rédaction des moyens de cassation**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle adresse un avertissement aux praticiens sur la nécessité d’articuler des moyens sérieux. La Cour sanctionne les arguments insuffisamment étayés ou irrecevables. L’exigence de qualité des moyens est renforcée. Le justiciable et son conseil doivent démontrer l’existence d’une violation du droit substantiel ou procédural. Un moyen trop général ou ne dénonçant pas précisément l’erreur de droit encourt ce rejet sommaire. Cette rigueur contribue à la célérité de la justice. Elle dissuade les recours abusifs ou fantaisistes. La décision renforce la sécurité juridique en évitant l’instabilité de jugements définitifs.
Toutefois, cette pratique peut susciter des interrogations sur le droit au recours effectif. Le contrôle exercé est très substantiel en amont. Il pourrait paraître privatif d’un débat contradictoire sur le fond du droit. La frontière entre un moyen “manifestement” inopérant et un moyen simplement fragile est parfois ténue. La Cour de cassation use de ce pouvoir avec parcimonie pour prévenir tout arbitraire. Elle le réserve aux cas les plus évidents. La décision du 6 novembre 2025 en est une illustration. Elle rappelle que la technicité du pourvoi exige une argumentation juridique solide. Cette exigence est le corollaire de la haute mission d’unification du droit dévolue à la Cour.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige opposait deux syndicats de copropriétaires au sujet d’un différend dont la cour d’appel de Lyon avait été saisie par arrêt du 26 mars 2024. Le syndicat demandeur au pourvoi contestait cette décision d’appel. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs et renvoie à l’économie des moyens procéduraux.
**Le rejet non spécialement motivé, expression d’un contrôle préalable de la pertinence du grief**
La procédure de rejet non spécialement motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Son premier alinéa dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée” lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Cour exerce ici un filtrage substantiel dès l’examen du pourvoi. Elle ne se borne pas à vérifier la régularité formelle du moyen. Elle apprécie son fondement juridique intrinsèque. La formulation retenue par la Cour est significative. Le caractère “manifestement” inopérant du moyen implique une absence totale de doute sur son ineptie. Ce contrôle a priori évite l’engagement d’une procédure de cassation inutile. Il préserve l’économie des moyens de la Cour et des parties. Cette pratique garantit une bonne administration de la justice.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’application stricte de ce texte. La Cour rappelle ainsi son pouvoir souverain d’appréciation. Elle refuse d’examiner au fond un moyen dénué de toute portée cassatoire. Cette approche restrictive protège l’autorité de la chose jugée par les juridictions du fond. Elle évite également les pourvois dilatoires. Le juge de cassation opère une sélection rigoureuse des questions méritant un examen détaillé. Ce mécanisme procédural souligne la fonction régulatrice de la Cour. Il confirme que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. L’accès à un contrôle approfondi est réservé aux griefs présentant une réelle substance juridique.
**Une décision confirmant la rigueur exigée dans la rédaction des moyens de cassation**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle adresse un avertissement aux praticiens sur la nécessité d’articuler des moyens sérieux. La Cour sanctionne les arguments insuffisamment étayés ou irrecevables. L’exigence de qualité des moyens est renforcée. Le justiciable et son conseil doivent démontrer l’existence d’une violation du droit substantiel ou procédural. Un moyen trop général ou ne dénonçant pas précisément l’erreur de droit encourt ce rejet sommaire. Cette rigueur contribue à la célérité de la justice. Elle dissuade les recours abusifs ou fantaisistes. La décision renforce la sécurité juridique en évitant l’instabilité de jugements définitifs.
Toutefois, cette pratique peut susciter des interrogations sur le droit au recours effectif. Le contrôle exercé est très substantiel en amont. Il pourrait paraître privatif d’un débat contradictoire sur le fond du droit. La frontière entre un moyen “manifestement” inopérant et un moyen simplement fragile est parfois ténue. La Cour de cassation use de ce pouvoir avec parcimonie pour prévenir tout arbitraire. Elle le réserve aux cas les plus évidents. La décision du 6 novembre 2025 en est une illustration. Elle rappelle que la technicité du pourvoi exige une argumentation juridique solide. Cette exigence est le corollaire de la haute mission d’unification du droit dévolue à la Cour.