Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-10.091
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a partiellement cassé sans renvoi un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 2 novembre 2023. Le litige opposait une ancienne locataire, preneuse à bail de locaux commerciaux, aux sociétés devenues propriétaires de ces locaux. Après la fin d’un bail principal et la conclusion de baux de courte durée, les propriétaires ont assigné la locataire pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’expiration des derniers baux. La cour d’appel a condamné la locataire au paiement d’une somme importante à titre non provisionnel. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre cette décision. Elle a rejeté plusieurs griefs comme “manifestement pas de nature à entraîner la cassation” en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. La Haute juridiction a néanmoins censuré la décision d’appel “en ce qu’il condamne, à titre non provisionnel” la locataire au paiement de la somme réclamée. Elle a substitué à cette condamnation une condamnation à titre provisionnel, mettant ainsi fin au litige sans renvoi. L’arrêt pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur la qualification d’une condamnation comme provisionnelle et des pouvoirs qui en découlent pour statuer sans renvoi.
**La consécration d’un contrôle de la qualification de la condamnation**
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique des décisions des juges du fond. Elle vérifie la correcte application des règles de droit par ces derniers. En l’espèce, la Cour d’appel de Grenoble avait condamné la locataire à payer une somme à titre non provisionnel. La troisième chambre civile a estimé que cette qualification était erronée au regard des éléments de l’espèce. En cassant la décision “en ce qu’il condamne, à titre non provisionnel”, la Cour suprême affirme son pouvoir de requalification. Elle substitue sa propre appréciation à celle des juges du fond sur ce point précis. Cette intervention est justifiée par la nature même de la condamnation prononcée. Une condamnation à titre provisionnel, par définition provisoire et sujette à révision, répond à une logique distincte d’une condamnation définitive. La Cour de cassation veille ainsi au respect des principes procéduraux régissant l’octroi de provisions. Elle rappelle que les conditions de fond et de forme doivent être strictement observées. Son contrôle garantit l’équilibre entre les parties pendant l’instance.
**L’exercice du pouvoir de statuer sans renvoi**
La cassation partielle sans renvoi constitue une prérogative exceptionnelle de la Cour de cassation. Elle lui permet de mettre un terme définitif au litige lorsque les conditions sont réunies. L’arrêt du 6 novembre 2025 illustre l’usage de ce pouvoir. Après avoir censuré uniquement la qualification de la condamnation, la Cour a “dit n’y avoir lieu à renvoi”. Elle a elle-même corrigé l’erreur en prononçant la condamnation à titre provisionnel. Cette solution suppose que la Cour estime avoir tous les éléments pour trancher. Elle considère que la question de fond est définitivement jugée et qu’une nouvelle instruction est inutile. L’économie de procédure ainsi réalisée est significative. Elle évite un nouveau procès devant une autre cour d’appel pour un point de droit isolé. Cette pratique témoigne d’une certaine efficacité dans le traitement des pourvois. Elle reste toutefois encadrée. La Cour ne peut statuer sans renvoi que si la cassation est partielle et si la solution de droit s’impose. La substitution d’une condamnation provisionnelle à une condamnation définitive en est un exemple typique. La Cour opère alors une simple rectification de qualification sans toucher au fond du droit.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a partiellement cassé sans renvoi un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 2 novembre 2023. Le litige opposait une ancienne locataire, preneuse à bail de locaux commerciaux, aux sociétés devenues propriétaires de ces locaux. Après la fin d’un bail principal et la conclusion de baux de courte durée, les propriétaires ont assigné la locataire pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’expiration des derniers baux. La cour d’appel a condamné la locataire au paiement d’une somme importante à titre non provisionnel. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre cette décision. Elle a rejeté plusieurs griefs comme “manifestement pas de nature à entraîner la cassation” en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. La Haute juridiction a néanmoins censuré la décision d’appel “en ce qu’il condamne, à titre non provisionnel” la locataire au paiement de la somme réclamée. Elle a substitué à cette condamnation une condamnation à titre provisionnel, mettant ainsi fin au litige sans renvoi. L’arrêt pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur la qualification d’une condamnation comme provisionnelle et des pouvoirs qui en découlent pour statuer sans renvoi.
**La consécration d’un contrôle de la qualification de la condamnation**
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique des décisions des juges du fond. Elle vérifie la correcte application des règles de droit par ces derniers. En l’espèce, la Cour d’appel de Grenoble avait condamné la locataire à payer une somme à titre non provisionnel. La troisième chambre civile a estimé que cette qualification était erronée au regard des éléments de l’espèce. En cassant la décision “en ce qu’il condamne, à titre non provisionnel”, la Cour suprême affirme son pouvoir de requalification. Elle substitue sa propre appréciation à celle des juges du fond sur ce point précis. Cette intervention est justifiée par la nature même de la condamnation prononcée. Une condamnation à titre provisionnel, par définition provisoire et sujette à révision, répond à une logique distincte d’une condamnation définitive. La Cour de cassation veille ainsi au respect des principes procéduraux régissant l’octroi de provisions. Elle rappelle que les conditions de fond et de forme doivent être strictement observées. Son contrôle garantit l’équilibre entre les parties pendant l’instance.
**L’exercice du pouvoir de statuer sans renvoi**
La cassation partielle sans renvoi constitue une prérogative exceptionnelle de la Cour de cassation. Elle lui permet de mettre un terme définitif au litige lorsque les conditions sont réunies. L’arrêt du 6 novembre 2025 illustre l’usage de ce pouvoir. Après avoir censuré uniquement la qualification de la condamnation, la Cour a “dit n’y avoir lieu à renvoi”. Elle a elle-même corrigé l’erreur en prononçant la condamnation à titre provisionnel. Cette solution suppose que la Cour estime avoir tous les éléments pour trancher. Elle considère que la question de fond est définitivement jugée et qu’une nouvelle instruction est inutile. L’économie de procédure ainsi réalisée est significative. Elle évite un nouveau procès devant une autre cour d’appel pour un point de droit isolé. Cette pratique témoigne d’une certaine efficacité dans le traitement des pourvois. Elle reste toutefois encadrée. La Cour ne peut statuer sans renvoi que si la cassation est partielle et si la solution de droit s’impose. La substitution d’une condamnation provisionnelle à une condamnation définitive en est un exemple typique. La Cour opère alors une simple rectification de qualification sans toucher au fond du droit.