Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-18.257
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une collectivité territoriale à une société civile immobilière au sujet d’un litige dont la nature précise n’est pas exposée. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 mai 2024, avait statué en faveur de la société. La collectivité forma un pourvoi. La Cour de cassation, estimant que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », appliqua l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Haute juridiction pouvait recourir à cette procédure simplifiée de rejet. La solution retenue confirme une application stricte des conditions légales permettant un tel rejet.
**La confirmation d’une procédure exceptionnelle aux conditions strictes**
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure dérogatoire au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. La Cour de cassation rappelle que son usage est subordonné à une appréciation restrictive de l’inutilité du moyen. Elle juge que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend l’exigence légale d’un caractère manifeste. Le contrôle opéré par la Cour est ainsi un contrôle de la vraisemblance juridique du moyen au regard de l’objet du litige. Cette pratique jurisprudentielle constante vise à préserver l’économie des moyens de la Cour sans priver les justiciables d’un examen au fond lorsque le moyen présente une consistance minimale. Elle évite les décisions inutilement détaillées sur des arguments irrecevables ou dénués de tout fondement sérieux. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne en refusant d’entrer dans l’examen d’un moyen estimé, à ce stade procédural, dépourvu de pertinence.
**Les implications procédurales d’un filtrage des pourvois**
Le recours à cette procédure a des conséquences directes sur l’accès au juge de cassation. D’une part, elle permet une célérité certaine dans le traitement des pourvois dilatoires ou fantaisistes. Elle agit comme un mécanisme de filtrage au bénéfice d’une bonne administration de la justice. D’autre part, elle soulève la question des garanties du justiciable. Le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité ou de l’infondé du moyen doit être apprécié avec une rigueur absolue pour ne pas vider le droit au recours de sa substance. La décision commentée, par sa brièveté même, ne permet pas de connaître la teneur du moyen écarté. Cette absence de motivation, bien que légalement fondée, peut interroger sur la transparence du raisonnement suivi. La doctrine s’est parfois inquiétée d’une extension de cette pratique. Toutefois, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure dès lors qu’elle est encadrée par la loi et que le moyen est incontestablement irrecevable ou infondé. En l’espèce, la Cour de cassation réaffirme son pouvoir souverain d’apprécier ce caractère manifeste. Cette décision rappelle ainsi l’équilibre recherché entre efficacité procédurale et droit à un recours effectif.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une collectivité territoriale à une société civile immobilière au sujet d’un litige dont la nature précise n’est pas exposée. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 mai 2024, avait statué en faveur de la société. La collectivité forma un pourvoi. La Cour de cassation, estimant que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », appliqua l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Haute juridiction pouvait recourir à cette procédure simplifiée de rejet. La solution retenue confirme une application stricte des conditions légales permettant un tel rejet.
**La confirmation d’une procédure exceptionnelle aux conditions strictes**
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure dérogatoire au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. La Cour de cassation rappelle que son usage est subordonné à une appréciation restrictive de l’inutilité du moyen. Elle juge que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reprend l’exigence légale d’un caractère manifeste. Le contrôle opéré par la Cour est ainsi un contrôle de la vraisemblance juridique du moyen au regard de l’objet du litige. Cette pratique jurisprudentielle constante vise à préserver l’économie des moyens de la Cour sans priver les justiciables d’un examen au fond lorsque le moyen présente une consistance minimale. Elle évite les décisions inutilement détaillées sur des arguments irrecevables ou dénués de tout fondement sérieux. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne en refusant d’entrer dans l’examen d’un moyen estimé, à ce stade procédural, dépourvu de pertinence.
**Les implications procédurales d’un filtrage des pourvois**
Le recours à cette procédure a des conséquences directes sur l’accès au juge de cassation. D’une part, elle permet une célérité certaine dans le traitement des pourvois dilatoires ou fantaisistes. Elle agit comme un mécanisme de filtrage au bénéfice d’une bonne administration de la justice. D’autre part, elle soulève la question des garanties du justiciable. Le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité ou de l’infondé du moyen doit être apprécié avec une rigueur absolue pour ne pas vider le droit au recours de sa substance. La décision commentée, par sa brièveté même, ne permet pas de connaître la teneur du moyen écarté. Cette absence de motivation, bien que légalement fondée, peut interroger sur la transparence du raisonnement suivi. La doctrine s’est parfois inquiétée d’une extension de cette pratique. Toutefois, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure dès lors qu’elle est encadrée par la loi et que le moyen est incontestablement irrecevable ou infondé. En l’espèce, la Cour de cassation réaffirme son pouvoir souverain d’apprécier ce caractère manifeste. Cette décision rappelle ainsi l’équilibre recherché entre efficacité procédurale et droit à un recours effectif.