Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-14.196

Un bailleur social a validé un plan de concertation locative élaboré avec des associations représentatives. Une association ayant participé à cette élaboration a refusé de signer le plan. Elle a ensuite assigné le bailleur pour obtenir le versement des dotations financières prévues par ce texte. La Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 5 mars 2024, a rejeté sa demande. Elle a estimé que l’octroi des moyens était réservé aux seules associations signataires du plan. L’association a formé un pourvoi. Elle soutenait que l’exclusion d’une association ayant participé à l’élaboration du plan, pour son seul refus de le signer, violait la loi. La Cour de cassation devait déterminer si la signature du plan de concertation constituait une condition légale à l’allocation des moyens financiers. Par un arrêt du 16 octobre 2025, la troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel. Elle juge que les dispositions d’ordre public excluent que la participation et l’octroi des moyens soient subordonnés à cette signature.

La solution consacre une interprétation protectrice des prérogatives des associations de locataires. Elle affirme d’abord le caractère d’ordre public du dispositif légal encadrant la concertation locative. Elle en déduit ensuite l’interdiction de subordonner l’accès aux moyens financiers à une adhésion contractuelle.

**I. L’affirmation du caractère d’ordre public du cadre légal de la concertation locative**

La Cour de cassation fonde sa décision sur une analyse stricte des textes applicables. Elle rappelle les termes de l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986. Le plan de concertation locative doit prévoir des moyens financiers pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation. La Cour souligne que l’article 46 de cette même loi dispose que ces règles sont d’ordre public. Ce qualificatif est essentiel. Il implique que les stipulations du plan ne peuvent y déroger. Le bailleur et les associations ne disposent donc pas d’une liberté contractuelle totale pour en aménager les conditions essentielles. La Cour en déduit un premier principe. Le plan validé par le bailleur ne peut faire obstacle au droit de participer aux conseils de concertation conféré à toute association représentative. Le refus de signature ne saurait ainsi priver une association de son droit à siéger. La logique est identique pour les moyens financiers. La loi les associe à la participation effective à la concertation locative. Elle ne mentionne nulle part une condition de signature. En érigeant ces dispositions en normes d’ordre public, le législateur a entendu garantir un cadre uniforme et protecteur. La Cour en tire les conséquences nécessaires pour censurer la décision des juges du fond.

**II. La censure de la condition de signature comme obstacle illicite à l’accès aux moyens financiers**

L’arrêt attaqué avait estimé que le plan pouvait réserver les dotations aux associations ayant adhéré au cadre contractuel. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle opère une distinction nette entre la participation à l’élaboration du plan et la signature de celui-ci. La loi vise expressément les associations qui participent à la concertation locative. Cette participation s’apprécie en fait. Elle peut précéder et être indépendante de la formalisation du plan par une signature. La Cour considère que subordonner l’octroi des moyens à cette signature revient à ajouter une condition non prévue par la loi. Une telle condition est contraire aux textes d’ordre public. Elle porte atteinte à l’objectif du législateur. Le dispositif vise à soutenir financièrement l’action associative dans le dialogue locatif. Lier ce soutien à une adhésion contractuelle pourrait permettre au bailleur d’exercer une pression indue. Une association critique sur certains points du plan pourrait se voir privée de ressources. La solution de la Cour préserve l’indépendance des associations. Elle garantit que le contrôle de l’usage des fonds, prévu par la loi, reste la seule limite légitime. L’arrêt rappelle ainsi que la liberté des associations inclut le droit de ne pas souscrire à un accord tout en participant au dialogue. Leur droit à un financement pour ce faire ne peut en être affecté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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