Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-13.581
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Les requérants contestaient un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 janvier 2024. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’accès à sa propre juridiction.
**I. Le rejet non spécialement motivé : une sanction procédurale rigoureuse**
La Cour de cassation opère un filtrage sévère des pourvois qu’elle estime irrecevables ou non fondés. En l’espèce, elle a jugé que le moyen soulevé était inopérant. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter sans débat détaillé les requêtes manifestement infondées. Cette procédure allégée préserve l’efficacité de la juridiction suprême. Elle évite l’engorgement du rôle par des pourvois dilatoires ou dépourvus de substance juridique sérieuse. Le contrôle exercé est ainsi discrétionnaire et souverain. La Cour apprécie seule le caractère manifestement non fondé du moyen. Cette appréciation ne peut faire l’objet d’un recours ultérieur. La décision atteste d’une application stricte des conditions de recevabilité du pourvoi. Elle rappelle que la Cour de cassation n’est pas une troisième instance. Son office est de garantir l’unité d’interprétation du droit, non de rejuger les faits.
**II. Les implications pratiques d’une décision sommaire**
La portée d’un tel rejet est principalement procédurale. Il met un terme définitif à l’instance sans apporter d’éclaircissement juridique substantiel. Les parties ne bénéficient pas d’une motivation développée sur le fond du droit. Cette économie de moyens peut sembler frustrante pour le justiciable. Elle souligne cependant la nature particulière du contrôle en cassation. La décision confirme implicitement la solution des juges du fond. Elle valide l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes sans en discuter les motifs. Les conséquences sont immédiates pour les requérants. Ils supportent les dépens et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision dissuade les pourvois aventurés. Elle renforce l’autorité de la chose jugée en appel. En définitive, cette pratique jurisprudentielle préserve la Cour de cassation de requêtes abusives. Elle assure une administration efficace de la justice tout en sanctionnant les procédures inutiles.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Les requérants contestaient un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 janvier 2024. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’accès à sa propre juridiction.
**I. Le rejet non spécialement motivé : une sanction procédurale rigoureuse**
La Cour de cassation opère un filtrage sévère des pourvois qu’elle estime irrecevables ou non fondés. En l’espèce, elle a jugé que le moyen soulevé était inopérant. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter sans débat détaillé les requêtes manifestement infondées. Cette procédure allégée préserve l’efficacité de la juridiction suprême. Elle évite l’engorgement du rôle par des pourvois dilatoires ou dépourvus de substance juridique sérieuse. Le contrôle exercé est ainsi discrétionnaire et souverain. La Cour apprécie seule le caractère manifestement non fondé du moyen. Cette appréciation ne peut faire l’objet d’un recours ultérieur. La décision atteste d’une application stricte des conditions de recevabilité du pourvoi. Elle rappelle que la Cour de cassation n’est pas une troisième instance. Son office est de garantir l’unité d’interprétation du droit, non de rejuger les faits.
**II. Les implications pratiques d’une décision sommaire**
La portée d’un tel rejet est principalement procédurale. Il met un terme définitif à l’instance sans apporter d’éclaircissement juridique substantiel. Les parties ne bénéficient pas d’une motivation développée sur le fond du droit. Cette économie de moyens peut sembler frustrante pour le justiciable. Elle souligne cependant la nature particulière du contrôle en cassation. La décision confirme implicitement la solution des juges du fond. Elle valide l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes sans en discuter les motifs. Les conséquences sont immédiates pour les requérants. Ils supportent les dépens et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision dissuade les pourvois aventurés. Elle renforce l’autorité de la chose jugée en appel. En définitive, cette pratique jurisprudentielle préserve la Cour de cassation de requêtes abusives. Elle assure une administration efficace de la justice tout en sanctionnant les procédures inutiles.