Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-23.791

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Caen du 24 octobre 2023. Cette décision intervenait dans un litige né de la vente d’une maison, les acquéreurs ayant engagé une action en garantie des vices cachés. La cour d’appel avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs, notamment pour les troubles et tracas liés à la procédure. Le vendeur forma un pourvoi. La Cour de cassation rejeta trois de ses moyens. Elle retint cependant le quatrième, conduisant à une cassation partielle sans renvoi sur le seul point de l’allocation de dommages-intérêts pour troubles et tracas procéduraux. La Haute juridiction écarte ainsi la possibilité d’indemniser un préjudice moral né spécifiquement du déroulement d’une instance. Cette solution mérite une analyse approfondie.

La Cour de cassation réaffirme une solution jurisprudentielle constante en refusant l’indemnisation des troubles liés à la procédure. Elle considère que « les troubles et tracas qui leur ont été causés par la procédure » ne constituent pas un chef de préjudice réparable. Cette position s’inscrit dans une ligne ferme. La jurisprudence estime traditionnellement que les aléas et désagréments inhérents à tout procès ne peuvent ouvrir droit à réparation. Seul un préjudice distinct, causé par des manœuvres dolosives ou dilatoires, pourrait éventuellement être pris en compte sur un autre fondement. L’arrêt rappelle ce principe avec netteté. Il écarte toute confusion entre le préjudice initial, objet du litige, et les désagréments procéduraux. Cette distinction est essentielle pour préserver la sérénité des débats. Elle évite de transformer l’instance en une source autonome de responsabilité.

Cette exclusion rigoureuse trouve sa justification dans des impératifs d’ordre public procédural. Indemniser les troubles nés de la procédure reviendrait à sanctionner l’exercice légitime du droit d’agir en justice. Cela pourrait avoir un effet dissuasif sur l’accès au juge. La solution protège ainsi le principe du contradictoire. Elle empêche qu’une partie soit pénalisée financièrement pour avoir simplement usé des voies de droit ouvertes par la loi. La Cour de cassation veille à ne pas créer une forme de responsabilité pour litigiosité. Cette analyse est conforme à l’économie générale du procès civil. Les frais et l’anxiété liés à l’instance sont considérés comme des inconvénients normaux. Ils sont pris en charge, le cas échéant, par les mécanismes de condamnation aux dépens ou à l’article 700 du code de procédure civile. Ces derniers offrent une compensation forfaitaire sans reconnaître un préjudice moral autonome.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce et les nuances de la jurisprudence. La décision ne remet pas en cause l’indemnisation d’un préjudice moral découlant directement du vice caché lui-même. L’anxiété ou le préjudice d’agrément causés par la découverte des désordres restent parfaitement réparables. Par ailleurs, la solution n’est pas absolue. La Cour de cassation admet parfois l’indemnisation de préjudices procéduraux dans des hypothèses extrêmes. Il en est ainsi lorsqu’une partie use de manœuvres abusives ou dilatoires caractérisées. Le préjudice doit alors être certain et direct. L’arrêt commenté ne concerne pas une telle situation. Il traite d’une allocation générale pour les tracas du procès. Son apport est donc davantage un rappel qu’une innovation. Il confirme une frontière bien établie entre le dommage substantiel et les désagréments accessoires de l’instance.

Cette confirmation jurisprudentielle soulève une réflexion sur l’équité procédurale. Le refus catégorique peut apparaître sévère pour la partie qui subit une procédure longue et éprouvante. Certaines doctrines plaident pour une appréciation plus souple. Elles suggèrent de permettre aux juges du fond d’évaluer, au cas par cas, l’existence d’un préjudice moral exceptionnel lié à l’instance. Cette approche serait plus attentive aux situations concrètes. La position de la Cour de cassation se veut toutefois protectrice de principes supérieurs. Elle craint une judiciarisation excessive des relations processuelles. En maintenant une règle claire et prévisible, elle sécurise les parties. Elle évite aussi des contentieux complexes sur l’évaluation de préjudices souvent subjectifs. La solution privilégie la sécurité juridique et la stabilité de la procédure. Elle rappelle que le procès est un moyen de trancher un litige préexistant, non une source de nouveaux droits à indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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