Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-20.463
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 juin 2023. La juridiction rennaise avait déclaré irrecevable pour prescription une demande reconventionnelle en paiement de travaux supplémentaires formulée par une société de construction. Cette demande, introduite en mars 2021, concernait des travaux réceptionnés en 2010. La cour d’appel avait estimé que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil était acquise, sans qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’ait pu être valablement invoqué par la demanderesse. La Haute juridiction, en confirmant cette solution, précise les conditions d’application de la suspension de la prescription liée à une mesure d’instruction et réaffirme le principe de l’autonomie des actions en matière d’interruption.
La Cour de cassation approuve tout d’abord la qualification de la créance par les juges du fond. Elle valide leur analyse selon laquelle la créance litigieuse était déterminée, malgré l’existence d’une mission d’expertise incluant un apurement des comptes. La cour d’appel avait en effet relevé que les travaux supplémentaires avaient fait l’objet d’avenants et qu’aucune contestation sur leur montant n’était soulevée lors de la désignation de l’expert. La Haute juridiction estime donc que “l’apurement des comptes figur[ait] usuellement dans les missions d’expertise aux seules fins d’une éventuelle compensation ultérieure”. Elle en déduit que le grief tiré de l’indétermination de la créance, qui aurait empêché la prescription, “manque en fait”. Cette approche restrictive de la notion de créance indéterminée consolide une jurisprudence antérieure. Elle limite les possibilités pour un créancier d’échapper à la prescription quinquennale en invoquant la simple existence d’un litige connexe ou d’une mesure d’expertise. La solution insiste sur la nécessité d’une contestation précise et actée sur le montant même de la dette pour que la prescription soit écartée.
L’arrêt procède ensuite à une interprétation stricte des effets des mesures d’instruction sur la prescription. La Cour écarte l’argument selon lequel la suspension prévue à l’article 2239 du code civil pourrait profiter à la partie qui n’est pas à l’initiative de la mesure. Elle rappelle que cet effet suspensif “ne joue qu’à [son] profit”, en citant sa jurisprudence constante. La mission confiée à l’expert, même large, ne modifie pas ce principe. La demande d’extension de l’expertise à d’autres désordres, formée ultérieurement par le constructeur, est également jugée sans effet interruptif sur l’action en paiement. La Cour approuve la cour d’appel qui avait relevé que ces deux actions “ne tend[ai]ent pas aux mêmes fins”. Cette analyse affirme avec netteté l’autonomie des actions en matière d’interruption de la prescription. Elle refuse toute forme d’extension ou de contamination d’une action à une autre, protégeant ainsi la sécurité juridique et la prévisibilité des délais. Cette rigueur peut paraître sévère pour le créancier, dont les initiatives procédurales multiples n’ont pas été consolidées en un seul fait interruptif. Elle témoigne cependant d’une volonté de contenir strictement les exceptions au principe de la prescription acquise.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 juin 2023. La juridiction rennaise avait déclaré irrecevable pour prescription une demande reconventionnelle en paiement de travaux supplémentaires formulée par une société de construction. Cette demande, introduite en mars 2021, concernait des travaux réceptionnés en 2010. La cour d’appel avait estimé que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil était acquise, sans qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’ait pu être valablement invoqué par la demanderesse. La Haute juridiction, en confirmant cette solution, précise les conditions d’application de la suspension de la prescription liée à une mesure d’instruction et réaffirme le principe de l’autonomie des actions en matière d’interruption.
La Cour de cassation approuve tout d’abord la qualification de la créance par les juges du fond. Elle valide leur analyse selon laquelle la créance litigieuse était déterminée, malgré l’existence d’une mission d’expertise incluant un apurement des comptes. La cour d’appel avait en effet relevé que les travaux supplémentaires avaient fait l’objet d’avenants et qu’aucune contestation sur leur montant n’était soulevée lors de la désignation de l’expert. La Haute juridiction estime donc que “l’apurement des comptes figur[ait] usuellement dans les missions d’expertise aux seules fins d’une éventuelle compensation ultérieure”. Elle en déduit que le grief tiré de l’indétermination de la créance, qui aurait empêché la prescription, “manque en fait”. Cette approche restrictive de la notion de créance indéterminée consolide une jurisprudence antérieure. Elle limite les possibilités pour un créancier d’échapper à la prescription quinquennale en invoquant la simple existence d’un litige connexe ou d’une mesure d’expertise. La solution insiste sur la nécessité d’une contestation précise et actée sur le montant même de la dette pour que la prescription soit écartée.
L’arrêt procède ensuite à une interprétation stricte des effets des mesures d’instruction sur la prescription. La Cour écarte l’argument selon lequel la suspension prévue à l’article 2239 du code civil pourrait profiter à la partie qui n’est pas à l’initiative de la mesure. Elle rappelle que cet effet suspensif “ne joue qu’à [son] profit”, en citant sa jurisprudence constante. La mission confiée à l’expert, même large, ne modifie pas ce principe. La demande d’extension de l’expertise à d’autres désordres, formée ultérieurement par le constructeur, est également jugée sans effet interruptif sur l’action en paiement. La Cour approuve la cour d’appel qui avait relevé que ces deux actions “ne tend[ai]ent pas aux mêmes fins”. Cette analyse affirme avec netteté l’autonomie des actions en matière d’interruption de la prescription. Elle refuse toute forme d’extension ou de contamination d’une action à une autre, protégeant ainsi la sécurité juridique et la prévisibilité des délais. Cette rigueur peut paraître sévère pour le créancier, dont les initiatives procédurales multiples n’ont pas été consolidées en un seul fait interruptif. Elle témoigne cependant d’une volonté de contenir strictement les exceptions au principe de la prescription acquise.