Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°24/00709
Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 27 juin 2025, a condamné une copropriétaire au paiement de frais d’avocat engagés par l’association syndicale libre gestionnaire. La défenderesse avait retenu le paiement de ses charges trimestrielles pour protester contre le refus de partage des frais d’élagage d’un arbre. L’association a obtenu gain de cause sur le recouvrement des charges et a sollicité le remboursement des honoraires de conseil exposés. Le tribunal a accueilli cette demande. La question se pose de savoir si les frais d’avocat engagés par une ASL pour le recouvrement de charges impayées peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Le jugement retient une solution positive en considérant ces frais comme justifiés par la faute du copropriétaire.
La solution adoptée s’appuie sur une interprétation extensive des textes régissant la copropriété. Le tribunal rappelle le principe de la participation aux charges. Il cite l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Le juge constate ensuite que la copropriétaire “n’était pas légitime à retenir le paiement de ces charges”. Cette retenue constitue une faute. Le tribunal étend alors le champ des frais récupérables. L’article 10-1 de la même loi énumère limitativement les frais imputables au copropriétaire défaillant. Cette liste inclut les frais de mise en demeure et les actes d’huissier. Elle ne mentionne pas expressément les honoraires d’avocat pour conseil et négociation. Le jugement comble cette lacune. Il estime que les frais “ont pour origine la faute” de la copropriétaire et “ont permis la résolution du litige”. La justification repose ainsi sur un fondement extra-textuel, la faute, et sur un critère d’efficacité. Cette approche confère une souplesse certaine à la gestion syndicale.
Cette décision mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’équilibre des relations copropriétaires. D’une part, elle offre un outil de pression financière aux syndicats. Elle peut dissuader les retenues de charges abusives. La solution favorise une gestion apaisée en internalisant le coût du conflit pour son auteur. Elle s’inscrit dans une logique de responsabilisation. D’autre part, l’interprétation présente un risque d’insécurité. Le texte de l’article 10-1 est restrictif. Son énumération pourrait être considérée comme limitative. Le juge crée ici une nouvelle catégorie de frais récupérables par analogie. L’appréciation du caractère “justifié” des frais reste souveraine. Elle pourrait conduire à des contentieux sur le montant et la nécessité des honoraires. La portée de ce jugement est néanmoins circonstanciée. Il s’agit d’une décision de première instance. La faute caractérisée et le lien direct entre cette faute et les frais exposés en sont les pivots. Cette jurisprudence pourrait inciter les syndicats à formaliser davantage leurs recours. Elle invite aussi à une lecture plus dynamique des pouvoirs de l’assemblée générale pour prévoir de tels mécanismes dans le règlement de copropriété.
Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 27 juin 2025, a condamné une copropriétaire au paiement de frais d’avocat engagés par l’association syndicale libre gestionnaire. La défenderesse avait retenu le paiement de ses charges trimestrielles pour protester contre le refus de partage des frais d’élagage d’un arbre. L’association a obtenu gain de cause sur le recouvrement des charges et a sollicité le remboursement des honoraires de conseil exposés. Le tribunal a accueilli cette demande. La question se pose de savoir si les frais d’avocat engagés par une ASL pour le recouvrement de charges impayées peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Le jugement retient une solution positive en considérant ces frais comme justifiés par la faute du copropriétaire.
La solution adoptée s’appuie sur une interprétation extensive des textes régissant la copropriété. Le tribunal rappelle le principe de la participation aux charges. Il cite l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Le juge constate ensuite que la copropriétaire “n’était pas légitime à retenir le paiement de ces charges”. Cette retenue constitue une faute. Le tribunal étend alors le champ des frais récupérables. L’article 10-1 de la même loi énumère limitativement les frais imputables au copropriétaire défaillant. Cette liste inclut les frais de mise en demeure et les actes d’huissier. Elle ne mentionne pas expressément les honoraires d’avocat pour conseil et négociation. Le jugement comble cette lacune. Il estime que les frais “ont pour origine la faute” de la copropriétaire et “ont permis la résolution du litige”. La justification repose ainsi sur un fondement extra-textuel, la faute, et sur un critère d’efficacité. Cette approche confère une souplesse certaine à la gestion syndicale.
Cette décision mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’équilibre des relations copropriétaires. D’une part, elle offre un outil de pression financière aux syndicats. Elle peut dissuader les retenues de charges abusives. La solution favorise une gestion apaisée en internalisant le coût du conflit pour son auteur. Elle s’inscrit dans une logique de responsabilisation. D’autre part, l’interprétation présente un risque d’insécurité. Le texte de l’article 10-1 est restrictif. Son énumération pourrait être considérée comme limitative. Le juge crée ici une nouvelle catégorie de frais récupérables par analogie. L’appréciation du caractère “justifié” des frais reste souveraine. Elle pourrait conduire à des contentieux sur le montant et la nécessité des honoraires. La portée de ce jugement est néanmoins circonstanciée. Il s’agit d’une décision de première instance. La faute caractérisée et le lien direct entre cette faute et les frais exposés en sont les pivots. Cette jurisprudence pourrait inciter les syndicats à formaliser davantage leurs recours. Elle invite aussi à une lecture plus dynamique des pouvoirs de l’assemblée générale pour prévoir de tels mécanismes dans le règlement de copropriété.