Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 juin 2025, n°24/01201

Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 27 juin 2025, a été saisi par des copropriétaires. Ces derniers sollicitaient une expertise sur des désordres affectant leur logement, ainsi que diverses condamnations pécuniaires. Ils ont ultérieurement limité leur demande à la seule mesure d’instruction. Le syndicat de copropriété et le syndic s’y opposaient et réclamaient l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a ordonné l’expertise et a laissé les dépens à la charge des demandeurs, tout en rejetant les demandes fondées sur l’article 700. La décision pose la question de savoir dans quelles conditions le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise anticipée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle rappelle avec fermeté les conditions procédurales de cette mesure, en affirmant que l’existence d’un litige sérieux ne fait pas obstacle à son prononcé et que le juge n’a pas à préjuger du fond du droit. L’ordonnance illustre ainsi une application rigoureuse du texte, tout en offrant une vision pragmatique de sa finalité probatoire.

L’ordonnance se caractérise d’abord par une interprétation extensive des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge énonce que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». Cette formule écarte toute interprétation restrictive qui subordonnerait l’expertise à l’absence de désaccord profond entre les parties. Le critère retenu est celui d’un « motif légitime » apprécié souverainement. Le juge constate ce motif au vu des rapports techniques et de la persistance des désordres malgré les échanges entre les parties. Il précise qu’ »il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ». Cette approche facilite l’accès à la preuve. Elle évite un examen prématuré du fond, préservant ainsi la fonction probatoire de l’expertise. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie l’établissement des faits. Elle écarte délibérément tout filtrage basé sur les chances de succès de l’action future. Cette solution garantit l’effectivité du droit à la preuve. Elle est particulièrement adaptée aux litiges techniques complexes, comme ceux relatifs à des désordres de construction.

La portée de la décision réside ensuite dans sa mise en œuvre concrète et équilibrée de la mesure d’instruction. Le juge ne se contente pas d’ordonner l’expertise. Il en définit très précisément la mission, encadrant strictement le travail de l’expert. La mission inclut la détermination des causes, l’évaluation des travaux nécessaires et l’appréciation des préjudices. Elle impose à l’expert une procédure contradictoire rigoureuse, avec l’établissement d’un pré-rapport. Le juge impose également une consignation préalable aux demandeurs. Il rappelle que « à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque ». Cette condition protège l’expert contre le risque d’impayé. Elle place la charge financière initiale sur ceux qui sollicitent la mesure. Le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile complète cet équilibre. Le juge estime qu’ »aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation ». Cette analyse est classique en référé lorsque la décision ne tranche pas le fond du litige. L’ordonnance apparaît ainsi comme un modèle de gestion procédurale. Elle assure l’efficacité de la future instruction tout en préservant les intérêts de toutes les parties. Elle prépare utilement le travail de la juridiction du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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