Tribunal judiciaire de Toulon, le 24 juin 2025, n°25/01244
Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 24 juin 2025. Un bail de garage a été conclu par écrit privé pour un an à compter du 8 novembre 2023, moyennant 120 euros mensuels. Aucun loyer n’a été réglé. Un congé a été délivré pour le 7 novembre 2024, puis une assignation en référé a été introduite pour valider le congé, obtenir l’expulsion, des provisions, une indemnité d’occupation, une clause pénale et des frais. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La juridiction rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Elle expose encore le cadre des articles 834 et 835 du même code, qui autorisent, en cas d’urgence et d’obligation non sérieusement contestable, des mesures en référé et des provisions. La question décisive tient alors à la preuve de l’existence du bail, lorsque la signature apposée du côté locataire est électronique et que sa fiabilité, ou sa qualification, ne sont pas établies conformément à l’article 1367 du code civil et au décret du 28 septembre 2017. La solution écarte les demandes, faute de preuve suffisante d’un titre probant.
I. Le contrôle du juge des référés sur l’existence de l’obligation
A. La décision malgré la défaillance Le défendeur n’ayant pas comparu, la tentation d’un accueil automatique était écartée par le texte précité. L’ordonnance rappelle, avec netteté, que « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, l’office du juge des référés demeure un contrôle concret du bien-fondé, y compris dans le silence de l’adversaire. La défaillance ne vaut ni aveu ni renonciation, surtout lorsque les prétentions reposent sur un titre contestable ou lacunaire.
B. La nécessité d’un titre probant du bail La juridiction précise le cadre: « S’il est possible, en référé, de constater la validité d’un congé donné par le bailleur et de condamner le locataire au paiement provisionnel des loyers impayés, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier l’existence du contrat de bail fondant ces prétentions. » Le document produit comportait une signature manuscrite d’un côté, et une signature électronique de l’autre, sans élément d’identification certain du signataire ni pièce sur la chaîne de confiance. Le défaut d’imputabilité et de lien sûr avec l’acte interdit de regarder l’obligation comme non sérieusement contestable.
II. Le régime probatoire de la signature électronique invoquée
A. La présomption attachée à la signature qualifiée L’ordonnance récapitule clairement l’économie de l’article 1367 du code civil: « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Elle en déduit la nécessité d’un double faisceau probatoire, tenant à l’existence de la signature elle-même et à sa qualification conforme au décret et au règlement eIDAS: « Seule cette double preuve lui permettrait de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire. » À défaut, la présomption ne joue pas et l’obligation demeure discutée.
B. L’insuffisance des preuves et les effets en référé La juridiction prend soin d’ajouter que la non-qualification ne disqualifie pas per se le procédé numérique. Elle énonce cependant: « L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné. » Ici, aucun audit de signature, certificat qualifié, ou élément d’authentification n’était versé, alors même qu’un usage des lieux était nié. L’obligation n’apparaissant pas non sérieusement contestable, le référé ne pouvait prospérer, ce qui confirme une exigence de rigueur probatoire adaptée aux actes locatifs signés électroniquement.
Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 24 juin 2025. Un bail de garage a été conclu par écrit privé pour un an à compter du 8 novembre 2023, moyennant 120 euros mensuels. Aucun loyer n’a été réglé. Un congé a été délivré pour le 7 novembre 2024, puis une assignation en référé a été introduite pour valider le congé, obtenir l’expulsion, des provisions, une indemnité d’occupation, une clause pénale et des frais. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La juridiction rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Elle expose encore le cadre des articles 834 et 835 du même code, qui autorisent, en cas d’urgence et d’obligation non sérieusement contestable, des mesures en référé et des provisions. La question décisive tient alors à la preuve de l’existence du bail, lorsque la signature apposée du côté locataire est électronique et que sa fiabilité, ou sa qualification, ne sont pas établies conformément à l’article 1367 du code civil et au décret du 28 septembre 2017. La solution écarte les demandes, faute de preuve suffisante d’un titre probant.
I. Le contrôle du juge des référés sur l’existence de l’obligation
A. La décision malgré la défaillance
Le défendeur n’ayant pas comparu, la tentation d’un accueil automatique était écartée par le texte précité. L’ordonnance rappelle, avec netteté, que « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, l’office du juge des référés demeure un contrôle concret du bien-fondé, y compris dans le silence de l’adversaire. La défaillance ne vaut ni aveu ni renonciation, surtout lorsque les prétentions reposent sur un titre contestable ou lacunaire.
B. La nécessité d’un titre probant du bail
La juridiction précise le cadre: « S’il est possible, en référé, de constater la validité d’un congé donné par le bailleur et de condamner le locataire au paiement provisionnel des loyers impayés, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier l’existence du contrat de bail fondant ces prétentions. » Le document produit comportait une signature manuscrite d’un côté, et une signature électronique de l’autre, sans élément d’identification certain du signataire ni pièce sur la chaîne de confiance. Le défaut d’imputabilité et de lien sûr avec l’acte interdit de regarder l’obligation comme non sérieusement contestable.
II. Le régime probatoire de la signature électronique invoquée
A. La présomption attachée à la signature qualifiée
L’ordonnance récapitule clairement l’économie de l’article 1367 du code civil: « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Elle en déduit la nécessité d’un double faisceau probatoire, tenant à l’existence de la signature elle-même et à sa qualification conforme au décret et au règlement eIDAS: « Seule cette double preuve lui permettrait de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire. » À défaut, la présomption ne joue pas et l’obligation demeure discutée.
B. L’insuffisance des preuves et les effets en référé
La juridiction prend soin d’ajouter que la non-qualification ne disqualifie pas per se le procédé numérique. Elle énonce cependant: « L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné. » Ici, aucun audit de signature, certificat qualifié, ou élément d’authentification n’était versé, alors même qu’un usage des lieux était nié. L’obligation n’apparaissant pas non sérieusement contestable, le référé ne pouvait prospérer, ce qui confirme une exigence de rigueur probatoire adaptée aux actes locatifs signés électroniquement.