Tribunal judiciaire de Thionville, le 30 juin 2025, n°25/00350

Rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thionville le 30 juin 2025, l’ordonnance commentée organise une injonction de rencontre avec un médiateur aux fins d’information. Le litige n’est pas précisé, mais la juridiction relève qu’il « pourrait être réglé par une mesure de médiation », ce qui justifie une orientation vers un mode amiable. La décision retient comme base légale l’article 127-1 du code de procédure civile et précise d’emblée que « cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».

La procédure s’inscrit dans une instance au fond en cours. La juridiction, statuant contradictoirement et avant-dire-droit, « enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information » et « rappelle que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ». Elle désigne un médiateur par provision, fixe une durée de trois mois renouvelable une fois, et encadre la suite selon que les parties consentent ou refusent la médiation. En cas d’accord écrit, une provision de 800 euros est prévue, partagée par moitié, tandis qu’en cas de refus d’au moins l’une des parties, « [le médiateur] cessera ses opérations immédiatement, sans défraiement ». Le juge rappelle en outre que « la médiation ne dessaisit pas le juge » et prévoit le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.

La question de droit tient à la possibilité, fondée sur l’article 127-1, d’imposer une réunion d’information préalable et obligatoire sur la médiation, sans accord des parties, tout en ménageant le principe du consentement libre pour l’ouverture de la médiation judiciaire. La solution affirme la licéité de l’injonction d’information, en la qualifiant de mesure d’administration judiciaire, et organise les modalités financières et temporelles de la médiation à la condition d’un accord exprès, ce qui conserve le caractère volontaire du processus.

I. Le fondement et la nature de l’injonction d’information

A. L’assise textuelle et la qualification de mesure d’administration judiciaire
La juridiction reproduit l’économie de l’article 127-1 du code de procédure civile, qui autorise le juge, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 », à leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé d’informer sur la médiation. L’ordonnance reprend le texte et souligne que « cette décision est une mesure d’administration judiciaire ». Cette qualification emporte des conséquences procédurales immédiates, notamment quant à l’absence de voie de recours autonome, ce qui favorise une gestion active de la mise en état. L’accent est mis sur l’objectif d’information, préalable neutre, distinct de toute contrainte d’adhésion au processus amiable.

La cohérence du dispositif tient à la distinction entre information et consentement. Le juge ne prononce pas une médiation forcée ; il enjoint seulement la participation à une réunion d’information, présentée comme un préalable pédagogique et non coercitif. Par cette voie, l’office du juge de la mise en état s’exerce dans le champ des mesures d’administration, au service du bon déroulement du procès et de la politique de règlement amiable.

B. Le respect du principe de consentement et la portée de l’injonction
L’ordonnance insiste sur le caractère volontaire de l’entrée en médiation. Elle prévoit que, « dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient […] un accord écrit à la médiation, [le médiateur] pourra commencer immédiatement ». À l’inverse, « dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur […] cessera ses opérations immédiatement, sans défraiement ». Cette articulation garantit un double niveau de liberté: l’information est obligatoire, la médiation demeure facultative. Le texte conserve ainsi l’intégrité du principe du consentement, pilier des modes amiables.

La portée de l’injonction est toutefois réelle. La présence à la réunion d’information est rappelée « obligatoire ». Cette obligation, limitée à un acte informatif, s’explique par l’exigence d’un consentement éclairé et par l’objectif de célérité. Elle ne méconnaît pas la liberté de refuser la médiation elle-même. En pratique, elle incite à une évaluation objective de la voie amiable, sans altérer la faculté de poursuivre l’instance contentieuse.

II. Les modalités d’exécution et les effets procéduraux de la mesure

A. Le rôle du médiateur, le contrôle juridictionnel et le temps de la mesure
La mission est précisément circonscrite: « expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation » et « recueillir […] leur consentement ou leur refus ». Le juge fixe « la durée de la médiation à 03 mois », renouvelable une fois, et prévoit une information immédiate du tribunal en cas de difficulté. La juridiction rappelle, en termes clairs, que « la médiation ne dessaisit pas le juge », lequel « peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur ». Ce rappel stabilise l’office du juge, qui demeure garant de la bonne conduite du processus et de la maîtrise des délais.

Ce cadrage temporel et fonctionnel demeure conforme aux articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile. Le médiateur est tenu à une obligation d’information, de diligence et de restitution au juge, sans empiéter sur l’office juridictionnel. La logique est celle d’un essai loyal d’apaisement, conduit dans un temps borné, sous le contrôle du juge de la mise en état, sans préjudice de la reprise des échanges contentieux.

B. Les conséquences financières et le devenir de l’instance en cas d’échec ou d’accord
L’ordonnance organise une « provision à valoir sur la rémunération du médiateur » de 800 euros, payable par moitié « lors de la première réunion de médiation acceptée ». Le mécanisme est conditionnel, ce qui évite d’assimiler l’injonction d’information à une médiation déjà décidée. La dispense est prévue pour le bénéficiaire éventuel de l’aide juridictionnelle. À défaut de versement ou de prorogation en temps utile, la désignation est « caduque et de nul effet », ce qui protège la sécurité de la mesure et la discipline de l’instance.

Le devenir procédural est également balisé. En cas d’accord, une homologation peut être sollicitée; à défaut, le juge est informé de l’échec et l’affaire poursuit son cours. L’ordonnance envisage même la poursuite des discussions par « médiation conventionnelle », démontrant une ouverture graduée des outils amiables. Le renvoi à une audience de mise en état ultérieure assure la continuité du traitement juridictionnel, tandis que la réunion d’information, rendue obligatoire, aura permis un examen sérieux et contradictoire de l’option amiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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