Tribunal judiciaire de Rennes, le 30 juin 2025, n°23/03504

Le Tribunal judiciaire de Rennes, 30 juin 2025, statue sur une vente d’un véhicule d’occasion présentant, peu après la délivrance, des désordres de freinage et la révélation d’un sinistre antérieur réparé sommairement. L’acheteur sollicite le coût des remises en état sur le fondement de la garantie légale de conformité, tandis que le vendeur professionnel offre d’assurer lui‑même les réparations.

La procédure est marquée par une expertise amiable et contradictoire diligentée dans les douze mois suivant la vente, qui confirme le sinistre antérieur et chiffre les travaux. L’assignation est fondée sur les articles L. 217‑3 et suivants du Code de la consommation, avec demande subsidiaire d’expertise judiciaire. Le vendeur conteste la responsabilité et l’origine des désordres, et requiert, à défaut, une mesure d’instruction.

La question posée porte sur la qualification de non‑conformité d’un véhicule d’occasion sinistré non divulgué, sur le régime probatoire applicable dans le délai légal, et sur le choix du remède lorsque le vendeur propose une remise en conformité en atelier. La juridiction retient la compétence prévue par l’article R. 631‑3 du Code de la consommation et fait application de la présomption de non‑conformité de l’article L. 217‑7, condamnant le vendeur professionnel au paiement du coût de réparation expertisé et des frais de diagnostic, tout en déboutant la demande de préjudices divers faute de preuve. Elle énonce notamment que « Le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable et contradictoire lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments » et relève que « Le véhicule litigieux ne correspondant pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur professionnel à l’acheteur ».

I. Fondements et portée immédiate de la non‑conformité

A. Sinistre non divulgué et défaut de conformité
Le cœur du raisonnement tient à l’information défaillante sur un sinistre antérieur, qui altère une qualité substantielle du bien d’occasion. La décision s’appuie sur l’article L. 217‑7, dont elle rappelle que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la délivrance du bien […] sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. […] Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ». La chronologie, très brève entre la vente et l’apparition des défauts, nourrit la présomption, ici non renversée.

La juridiction qualifie ensuite l’écart entre le bien livré et les caractéristiques attendues. Elle énonce que « Le véhicule litigieux ne correspondant pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur professionnel à l’acheteur », ce qui rattache la solution à la conformité objective attendue d’un bien d’occasion non sinistré. La non‑divulgation du choc antérieur devient déterminante, puisqu’elle affecte la sécurité, la valeur et l’usage normal du véhicule.

B. Preuve technique et force du rapport amiable contradictoire
La motivation précise les conditions d’utilisation d’une expertise amiable contradictoire. Le juge indique que « Le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable et contradictoire lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments », posant une exigence de corroboration qui sécurise la preuve. Sont ainsi pris en compte la proximité temporelle des désordres et l’absence de contestation pertinente des conclusions techniques.

Le rapport décrit le sinistre antérieur et chiffre les réparations nécessaires, tandis que la correspondance ultérieure ne contredit pas les constatations essentielles. La juridiction retient que le vendeur n’a pas utilement démontré une cause étrangère ou une incompatibilité de la présomption, ce qui consolide le lien entre le défaut et la délivrance. Le choix d’un chiffrage amiable, contrôlé par le juge, suffit pour allouer le coût de remise en état.

II. Choix du remède et contrôle de proportionnalité

A. Offre de réparation, choix du consommateur et perte de confiance
Le débat portait sur l’opportunité d’imposer la réparation dans l’atelier du vendeur. Le consommateur peut, en principe, solliciter la mise en conformité, sous réserve des limites de possibilité ou de disproportion. Ici, la juridiction retient le paiement des réparations estimées, malgré l’offre de prise en charge en interne, au regard du défaut d’information initial sur un sinistre sérieux.

La perte de confiance, née d’une non‑divulgation affectant la sécurité, justifie que la remise en état ne soit pas confiée à l’atelier du vendeur. Le juge privilégie une solution indemnitaire, strictement bornée au devis expertal et au diagnostic, sans admettre de préjudices supplémentaires non étayés. Le remède demeure proportionné au défaut retenu et conforme à l’économie de la garantie de conformité.

B. Intérêt pratique et limites d’une solution équilibrée
La décision trace une ligne claire pour les ventes de véhicules d’occasion sinistrés non divulgués. Elle rappelle que l’information loyale conditionne la confiance et que l’expertise amiable, lorsqu’elle est contradictoire et corroborée, peut fonder la condamnation. Elle éclaire aussi la hiérarchie des remèdes, sans rigidité, en admettant une indemnisation lorsque la réparation en atelier ne paraît pas adéquate dans les circonstances.

La portée demeure pragmatique. Le juge, en refusant les préjudices divers non prouvés, conforte l’exigence probatoire et évite une extension indemnitaire incontrôlée. En revanche, l’allocation du coût de remise en conformité souligne que la non‑divulgation d’un sinistre majeur est, en matière de conformité, une atteinte décisive aux attentes légitimes du consommateur, justifiant une réponse effective et mesurée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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