Tribunal judiciaire de Rennes, le 27 juin 2025, n°25/00137
La Cour d’appel de Rennes, statuant en référé le 27 juin 2025, a été saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une acquéreuse d’un véhicule d’occasion sollicitait la désignation d’un expert en vue d’une action future. Le vendeur professionnel, bien que régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. Il a laissé les dépens à la charge de la demanderesse. La décision soulève la question des conditions d’octroi d’une mesure d’instruction préalable en l’absence de contradiction. Elle invite à en examiner le raisonnement juridique puis à en apprécier la rigueur procédurale.
L’ordonnance procède à une application stricte des conditions légales de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge rappelle que l’existence d’un « motif légitime » nécessite la démonstration de « faits précis, objectifs et vérifiables ». Ceux-ci doivent révéler un litige plausible dont la solution pourrait être influencée par l’expertise. La jurisprudence exige aussi que l’action au fond n’apparaisse pas « manifestement compromise ». En l’espèce, le juge constate l’existence d’une facture d’achat et d’un rapport d’expertise unilatérale. Ces pièces font état de dysfonctionnements sur un véhicule vendu par un professionnel. Le juge en déduit que les fondements juridiques invoqués, tels que la garantie des vices cachés, ne sont pas écartés. La demande est donc jugée régulière et bien fondée. Par ailleurs, le juge statue sur les dépens conformément à l’article 491 du code de procédure civile. Il se réfère à une jurisprudence constante selon laquelle la partie contre laquelle une expertise est ordonnée sur le fondement de l’article 145 « ne saurait être regardée comme la partie perdante ». La charge des dépens est ainsi laissée à la demanderesse. Cette solution est logique. L’expertise est une mesure d’instruction et non une condamnation au fond.
Cette décision illustre une interprétation rigoureuse et protectrice des droits de la défense en matière de mesures avant procès. Le juge a vérifié le bien-fondé de la demande malgré l’absence du défendeur. Il a appliqué l’article 472 du code de procédure civile qui impose de statuer sur le fond même en cas de non-comparution. Cette approche évite les demandes dilatoires ou fantaisistes. Elle garantit que l’expertise ne soit pas une simple formalité. La référence aux critères jurisprudentiels précis renforce la sécurité juridique. La solution sur les dépens mérite également attention. Elle préserve l’équilibre entre les parties dans une phase précontentieuse. Le demandeur supporte les frais initiaux d’une mesure qu’il sollicite. Le défendeur n’est pas pénalisé pour son absence à ce stade. Cette position est conforme à l’économie générale de l’article 145. Elle pourrait cependant être discutée si l’expertise révélait ultérieurement un manquement flagrant du vendeur. La décision assume pleinement sa nature provisoire et préparatoire. Elle ne préjuge en rien du litige au fond mais en facilite l’instruction future dans des conditions équitables.
La Cour d’appel de Rennes, statuant en référé le 27 juin 2025, a été saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une acquéreuse d’un véhicule d’occasion sollicitait la désignation d’un expert en vue d’une action future. Le vendeur professionnel, bien que régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. Il a laissé les dépens à la charge de la demanderesse. La décision soulève la question des conditions d’octroi d’une mesure d’instruction préalable en l’absence de contradiction. Elle invite à en examiner le raisonnement juridique puis à en apprécier la rigueur procédurale.
L’ordonnance procède à une application stricte des conditions légales de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge rappelle que l’existence d’un « motif légitime » nécessite la démonstration de « faits précis, objectifs et vérifiables ». Ceux-ci doivent révéler un litige plausible dont la solution pourrait être influencée par l’expertise. La jurisprudence exige aussi que l’action au fond n’apparaisse pas « manifestement compromise ». En l’espèce, le juge constate l’existence d’une facture d’achat et d’un rapport d’expertise unilatérale. Ces pièces font état de dysfonctionnements sur un véhicule vendu par un professionnel. Le juge en déduit que les fondements juridiques invoqués, tels que la garantie des vices cachés, ne sont pas écartés. La demande est donc jugée régulière et bien fondée. Par ailleurs, le juge statue sur les dépens conformément à l’article 491 du code de procédure civile. Il se réfère à une jurisprudence constante selon laquelle la partie contre laquelle une expertise est ordonnée sur le fondement de l’article 145 « ne saurait être regardée comme la partie perdante ». La charge des dépens est ainsi laissée à la demanderesse. Cette solution est logique. L’expertise est une mesure d’instruction et non une condamnation au fond.
Cette décision illustre une interprétation rigoureuse et protectrice des droits de la défense en matière de mesures avant procès. Le juge a vérifié le bien-fondé de la demande malgré l’absence du défendeur. Il a appliqué l’article 472 du code de procédure civile qui impose de statuer sur le fond même en cas de non-comparution. Cette approche évite les demandes dilatoires ou fantaisistes. Elle garantit que l’expertise ne soit pas une simple formalité. La référence aux critères jurisprudentiels précis renforce la sécurité juridique. La solution sur les dépens mérite également attention. Elle préserve l’équilibre entre les parties dans une phase précontentieuse. Le demandeur supporte les frais initiaux d’une mesure qu’il sollicite. Le défendeur n’est pas pénalisé pour son absence à ce stade. Cette position est conforme à l’économie générale de l’article 145. Elle pourrait cependant être discutée si l’expertise révélait ultérieurement un manquement flagrant du vendeur. La décision assume pleinement sa nature provisoire et préparatoire. Elle ne préjuge en rien du litige au fond mais en facilite l’instruction future dans des conditions équitables.