Tribunal judiciaire de Poitiers, le 1 juillet 2025, n°24/02573
Rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers, première chambre civile, le 1er juillet 2025, ce jugement tranche un différend de voisinage relatif à la conformité d’un ouvrage au permis de construire et aux suites d’une transaction homologuée. Un propriétaire sollicite la mise en conformité d’un préau aux hauteurs fixées par un arrêté municipal, sous astreinte, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour perte de vue, d’ensoleillement et préjudice moral. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Après clôture de l’instruction, la juridiction statue à juge unique, sans débats, et accorde l’injonction de conformité sous astreinte, des dommages et intérêts globaux, l’indemnité de procédure et l’exécution provisoire. La question posée portait sur la possibilité, en présence d’une transaction homologuée restée inexécutée et d’une construction non conforme au permis, d’ordonner des mesures de remise en état assorties d’astreinte, et de réparer un préjudice de voisinage sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle éclairée par l’article 1231-1 du code civil. La solution retient l’inexécution, caractérise une faute civile, ordonne la mise en conformité avec astreinte et accorde une indemnisation mesurée.
« En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les parties sont opposées dans un conflit ancien concernant leurs fonds voisins. » À partir de ce constat, la juridiction confronte la transaction homologuée et le permis délivré à l’état des lieux authentifié par constat. La comparaison révèle la persistance d’une non‑conformité, que le juge rattache à une faute civile vis‑à‑vis du voisin, eu égard aux atteintes alléguées à la vue et à l’ensoleillement. La base juridique de la réparation est rappelée par la formule de l’article 1231‑1 du code civil, selon laquelle « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La solution combine ainsi obligations nées de la transaction homologuée et exigences d’urbanisme, pour fonder une condamnation à exécuter et à réparer.
I) La consécration d’une faute civile et l’injonction de mise en conformité
A) L’inexécution caractérisée au regard des instruments opposables
Le juge retient la valeur probante des pièces versées, en particulier le permis de construire et le constat d’huissier récent, pour établir la non‑conformité persistante de l’ouvrage. L’homologation préalable d’un accord transactionnel, dont l’exécution n’est pas démontrée, renforce l’exigence d’exécution loyale et alimente la qualification de faute. La motivation articule factuellement les écarts dimensionnels et esthétiques avec les atteintes à la jouissance du fonds voisin, sans surévaluer la densité probatoire. Le raisonnement, sobre, s’inscrit dans une logique de police de l’urbanisme relayée civilement par la responsabilité.
B) Les pouvoirs d’injonction et l’astreinte comme garanties d’exécution
La juridiction ordonne la mise en conformité aux hauteurs du permis, sous astreinte journalière après un délai d’exécution, pour une durée déterminée. Elle mobilise le pouvoir d’astreinte afin d’assurer l’effectivité d’une obligation de faire, dans le cadre fixé par le code de l’organisation judiciaire. La solution est cohérente avec l’exigence d’efficacité rappelée par la formule suivante : « Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. » Le calibrage de l’astreinte demeure proportionné, ménageant un délai de grâce bref, et traduit une finalité incitative plutôt que punitive.
II) Une réparation mesurée et une portée pratique circonscrite
A) L’appréciation concrète et prudente du préjudice
L’indemnisation se fonde sur la preuve disponible, centrée sur le constat et l’environnement immédiat. Le juge retient une évaluation modeste de la perte de vue et d’ensoleillement, justifiée par l’insuffisance d’éléments plus précis. Il énonce que « A défaut d’élément plus précis produit aux débats sur la consistance du préjudice subi, ce préjudice doit être limité à 800 euros. » Le préjudice moral, apprécié au regard de la longueur du litige et de l’inexécution d’un engagement homologué, reçoit une réparation distincte, d’un montant également modéré. Le supplément indemnitaire est écarté par la formule nette : « Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté. »
B) Valeur et portée de la solution au regard du contentieux de voisinage
La décision confirme une voie utile pour les litiges de voisinage impliquant des non‑conformités urbanistiques : l’astreinte garantit la remise en état tandis qu’une indemnisation ciblée répare les troubles prouvés. Elle souligne l’intérêt d’une transaction homologuée, dont l’inexécution pèse dans l’appréciation fautive et dans l’octroi de mesures coercitives. La portée demeure d’espèce, car la réparation dépend d’éléments concrets et du degré de preuve. L’affirmation de l’exécution provisoire renforce toutefois l’effectivité de la police civile des constructions, en accélérant la mise en conformité lorsque la preuve des atteintes et de l’inexécution est suffisamment établie.
Rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers, première chambre civile, le 1er juillet 2025, ce jugement tranche un différend de voisinage relatif à la conformité d’un ouvrage au permis de construire et aux suites d’une transaction homologuée. Un propriétaire sollicite la mise en conformité d’un préau aux hauteurs fixées par un arrêté municipal, sous astreinte, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour perte de vue, d’ensoleillement et préjudice moral. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Après clôture de l’instruction, la juridiction statue à juge unique, sans débats, et accorde l’injonction de conformité sous astreinte, des dommages et intérêts globaux, l’indemnité de procédure et l’exécution provisoire. La question posée portait sur la possibilité, en présence d’une transaction homologuée restée inexécutée et d’une construction non conforme au permis, d’ordonner des mesures de remise en état assorties d’astreinte, et de réparer un préjudice de voisinage sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle éclairée par l’article 1231-1 du code civil. La solution retient l’inexécution, caractérise une faute civile, ordonne la mise en conformité avec astreinte et accorde une indemnisation mesurée.
« En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les parties sont opposées dans un conflit ancien concernant leurs fonds voisins. » À partir de ce constat, la juridiction confronte la transaction homologuée et le permis délivré à l’état des lieux authentifié par constat. La comparaison révèle la persistance d’une non‑conformité, que le juge rattache à une faute civile vis‑à‑vis du voisin, eu égard aux atteintes alléguées à la vue et à l’ensoleillement. La base juridique de la réparation est rappelée par la formule de l’article 1231‑1 du code civil, selon laquelle « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La solution combine ainsi obligations nées de la transaction homologuée et exigences d’urbanisme, pour fonder une condamnation à exécuter et à réparer.
I) La consécration d’une faute civile et l’injonction de mise en conformité
A) L’inexécution caractérisée au regard des instruments opposables
Le juge retient la valeur probante des pièces versées, en particulier le permis de construire et le constat d’huissier récent, pour établir la non‑conformité persistante de l’ouvrage. L’homologation préalable d’un accord transactionnel, dont l’exécution n’est pas démontrée, renforce l’exigence d’exécution loyale et alimente la qualification de faute. La motivation articule factuellement les écarts dimensionnels et esthétiques avec les atteintes à la jouissance du fonds voisin, sans surévaluer la densité probatoire. Le raisonnement, sobre, s’inscrit dans une logique de police de l’urbanisme relayée civilement par la responsabilité.
B) Les pouvoirs d’injonction et l’astreinte comme garanties d’exécution
La juridiction ordonne la mise en conformité aux hauteurs du permis, sous astreinte journalière après un délai d’exécution, pour une durée déterminée. Elle mobilise le pouvoir d’astreinte afin d’assurer l’effectivité d’une obligation de faire, dans le cadre fixé par le code de l’organisation judiciaire. La solution est cohérente avec l’exigence d’efficacité rappelée par la formule suivante : « Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. » Le calibrage de l’astreinte demeure proportionné, ménageant un délai de grâce bref, et traduit une finalité incitative plutôt que punitive.
II) Une réparation mesurée et une portée pratique circonscrite
A) L’appréciation concrète et prudente du préjudice
L’indemnisation se fonde sur la preuve disponible, centrée sur le constat et l’environnement immédiat. Le juge retient une évaluation modeste de la perte de vue et d’ensoleillement, justifiée par l’insuffisance d’éléments plus précis. Il énonce que « A défaut d’élément plus précis produit aux débats sur la consistance du préjudice subi, ce préjudice doit être limité à 800 euros. » Le préjudice moral, apprécié au regard de la longueur du litige et de l’inexécution d’un engagement homologué, reçoit une réparation distincte, d’un montant également modéré. Le supplément indemnitaire est écarté par la formule nette : « Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté. »
B) Valeur et portée de la solution au regard du contentieux de voisinage
La décision confirme une voie utile pour les litiges de voisinage impliquant des non‑conformités urbanistiques : l’astreinte garantit la remise en état tandis qu’une indemnisation ciblée répare les troubles prouvés. Elle souligne l’intérêt d’une transaction homologuée, dont l’inexécution pèse dans l’appréciation fautive et dans l’octroi de mesures coercitives. La portée demeure d’espèce, car la réparation dépend d’éléments concrets et du degré de preuve. L’affirmation de l’exécution provisoire renforce toutefois l’effectivité de la police civile des constructions, en accélérant la mise en conformité lorsque la preuve des atteintes et de l’inexécution est suffisamment établie.