Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°23/03140

Tribunal judiciaire de [Localité 10], juge de la mise en état, 26 juin 2025. L’ordonnance tranche un incident de procédure soulevant une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, après l’annulation en cours d’instance d’une résolution d’assemblée générale. Le litige naît d’un projet de changement d’usage et de travaux portant sur un lot en copropriété, d’abord encadré par une autorisation ancienne, puis contrarié par des résolutions successives. Après un premier contentieux ayant abouti à l’annulation de résolutions antérieures, une nouvelle assemblée rejette la modification du règlement, que la propriétaire du lot conteste par assignation. Une assemblée postérieure annule cette résolution, tandis qu’une résolution ultérieure, de contenu similaire, est à son tour rejetée et donne lieu à une seconde procédure.

Devant le juge de la mise en état, le syndicat soulève l’extinction de l’intérêt à agir, l’objet de la prétention ayant disparu par l’annulation en cours d’instance. La demanderesse réplique que l’intérêt s’apprécie au jour de l’introduction, qu’une demande indemnitaire demeure, et qu’une nouvelle résolution, identique dans sa portée, a été rejetée. La question posée est classique: l’événement postérieur rendant, en apparence, sans objet la prétention principale fait-il disparaître rétroactivement l’intérêt à agir initial ? Le juge de la mise en état répond négativement, rappelant que « L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. Ainsi, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ». La solution s’inscrit dans un cadre textuel et prétorien constant, et commande d’apprécier ensuite sa portée pratique en matière de copropriété et de gestion des incidents d’instance.

I. Le rappel ferme du critère temporel de l’intérêt à agir

A. L’assise textuelle et jurisprudentielle du droit d’agir

Le juge ancre son raisonnement dans les textes définissant les fins de non-recevoir et l’intérêt à agir, tout en en précisant la temporalité d’appréciation. Il rappelle le principe, en des termes qui condensent la jurisprudence constante, selon lequel « L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ». La précision immédiatement ajoutée, « [il] ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet », sécurise l’analyse en écartant toute influence rétroactive d’événements ultérieurs.

L’ordonnance ajoute une formule pédagogique qui met fin à l’ambiguïté souvent entretenue par les défendeurs lorsqu’un événement intervient en cours d’instance: « l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ». La motivation, claire et stable, rattache la recevabilité aux seules conditions existant à la saisine.

B. L’application à la contestation d’une résolution d’assemblée

Le juge constate la délivrance régulière de l’assignation antérieurement à l’annulation de la résolution querellée, ce qui suffit à caractériser l’intérêt à agir au jour de l’introduction. Il en tire la conséquence décisive: « En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ». La précision selon laquelle une demande indemnitaire demeure utile confirme, en outre, que le contentieux n’est pas intégralement vidé par l’événement postérieur.

Le raisonnement dissipe toute tentation de renvoyer l’examen à la formation de jugement lorsque l’incident porte exclusivement sur la recevabilité: « Il n’y a pas lieu non plus de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement ». La solution évite un allongement de la procédure et marque la compétence fonctionnelle du juge de la mise en état pour trancher immédiatement l’incident.

II. Les effets procéduraux et matériels de la solution retenue

A. L’indifférence des circonstances postérieures et la sécurité des procès

En consacrant l’indifférence des circonstances postérieures sur la recevabilité, l’ordonnance renforce la prévisibilité du procès civil. Les plaideurs savent que la recevabilité se mesure à la date de la saisine et non au gré des aléas ultérieurs. La solution prévient des stratégies de neutralisation par des actes adoptés en cours d’instance, puisque l’événement postérieur ne retire pas l’intérêt initial.

Cet équilibre protège aussi l’office du juge: il statut sur un incident de pur droit, sans se laisser détourner par des faits d’après, réservés, le cas échéant, à l’examen du bien-fondé ou de l’extinction de l’instance. La motivation ferme, fondée sur des énoncés de principe, limite les contentieux dilatoires et réduit les risques d’irrecevabilité artificielle.

B. Les incidences en copropriété et sur les demandes accessoires

En matière de copropriété, les assemblées générales peuvent corriger leurs propres décisions pendant la durée d’un contentieux. La solution commentée évite que ces révisions internes ne paralysent l’instance ouverte, dès lors que l’intérêt existait à l’origine et que des demandes accessoires, comme l’indemnisation, subsistent. Elle offre un cadre sain à la coexistence de décisions successives et de litiges parallèles.

L’ordonnance articule enfin les conséquences pécuniaires usuelles, en condamnant la partie succombante aux dépens et à une somme au titre des frais irrépétibles, et en précisant le régime de répartition des frais communs propre à la copropriété. Cette gestion des accessoires consolide la portée pratique de la décision, tout en rappelant que la solution de recevabilité pilote l’économie générale du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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