Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°22/14885
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 8], rendue le 25 juin 2025, statue dans un dossier initié par assignation. Les parties, engagées dans un litige de nature civile, ont accepté de recourir à une médiation judiciaire afin d’explorer une issue négociée. Le juge, saisi dans le cadre de la mise en état, organise la mesure et en fixe les modalités essentielles en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent à la volonté concordante d’ouvrir un espace de discussion encadré. Le juge relève que « des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues ». Il retient que « les parties […] ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur ». La procédure antérieure n’appelle pas d’autre précision, l’ordonnance intervenant au stade préparatoire, afin de favoriser un règlement amiable sous contrôle juridictionnel discret.
La question de droit posée concerne l’office du juge de la mise en état lorsqu’il ordonne une médiation judiciaire, spécialement quant au non-dessaisissement, à la durée, au suivi et au financement. La solution énonce, d’une part, que « la médiation ne dessaisit pas le juge », et, d’autre part, que le magistrat fixe la mission, « la durée de la médiation à trois mois », ainsi qu’une « provision à valoir sur la rémunération du médiateur ». Le juge précise les effets attachés au défaut de paiement, la faculté d’abréger la mesure, et la possibilité, en cas d’échec, de poursuivre en médiation conventionnelle.
I. Le cadre juridique et l’office du juge de la mise en état
A. Le non-dessaisissement et le contrôle juridictionnel de la mesure L’ordonnance rappelle, en des termes clairs, que « la médiation ne dessaisit pas le juge ». Le contrôle demeure permanent, le magistrat pouvant « être saisi de toute difficulté » et « mettre fin à la mission du médiateur » si les circonstances l’exigent. Ce rappel s’inscrit dans l’économie des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, qui organisent un suivi souple mais réel. Le juge précise encore qu’il « peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur », ce qui garantit la réversibilité de la mesure en cas d’impasse manifeste.
Ce cadre assure l’équilibre entre initiative amiable et direction du procès. Le magistrat ne transfère pas sa responsabilité d’orientation du litige, mais l’exerce autrement, par un contrôle de proportionnalité et d’opportunité. La solution confirme une jurisprudence constante sur la nature processuelle de la médiation judiciaire, instrument d’administration de la preuve et du temps, sans abdication du pouvoir de juger.
B. La structuration temporelle et matérielle de la mission de médiation Le juge définit une mission bornée et pilotable. Il « fixe la durée de la médiation à trois mois », renouvelable une fois sur demande du médiateur, et exige une information immédiate du greffe sur la première réunion. L’ordonnance encadre la rémunération par une « provision à valoir » de 1 600 euros, partagée par moitié, avec un terme précis. Elle prévoit qu’« à défaut de versement de la provision dans ce délai […] la désignation du médiateur sera caduque », assurant ainsi une discipline financière minimale.
Ces prescriptions garantissent l’effectivité de la mesure et la protection des droits. La durée resserrée évite une mise entre parenthèses excessive de l’instance. La caducité, clairement annoncée, prévient les médiations dormantes et responsabilise les parties sur le coût du dispositif. L’office du juge se déploie ainsi par des jalons temporels et budgétaires qui conditionnent la poursuite de la mission.
II. La portée pratique de l’ordonnance et ses limites
A. L’efficacité attendue et les garanties procédurales L’ordonnance articule les suites de la mesure avec la reprise de l’instance. Elle prévoit qu’« à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord […] ou de l’échec », sans divulguer les propositions. Le juge ménage la confidentialité, tout en exigeant un compte rendu binaire, compatible avec les exigences du procès équitable. En cas d’accord, « les parties pourront […] demander l’homologation », ce qui donne force exécutoire au protocole, sous contrôle de légalité.
Le texte prévoit encore une passerelle utile vers la médiation conventionnelle. Si la médiation judiciaire échoue, « les parties peuvent convenir de poursuivre […], dans le cadre d’une médiation conventionnelle ». Cette continuité évite la perte d’élan négociateur et respecte l’autonomie de la volonté, tout en distinguant clairement le temps judiciaire et le temps contractuel.
B. Les risques d’ineffectivité et les garde-fous institués Le dispositif anticipe le risque d’inertie financière et organisationnelle. La règle de caducité en cas de non-paiement constitue un aiguillon efficace, mais elle peut, dans des situations de fragilité économique, produire un effet d’éviction. Le juge l’atténue par la possibilité d’une « demande de prorogation sollicitée en temps utile », qui introduit une marge d’adaptation prudente sans diluer la contrainte.
Reste le risque d’un allongement de la durée totale du litige, malgré un cadrage serré. La faculté donnée au magistrat de « mettre fin, à tout moment, à la médiation » répond à cette dérive possible. Le rappel que « la médiation ne dessaisit pas le juge » clôt la boucle, en confirmant que la mesure n’est pas un sas opaque, mais un temps processuel sous pilotage, conciliant célérité, confidentialité et exigence de bonne administration de la justice.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 8], rendue le 25 juin 2025, statue dans un dossier initié par assignation. Les parties, engagées dans un litige de nature civile, ont accepté de recourir à une médiation judiciaire afin d’explorer une issue négociée. Le juge, saisi dans le cadre de la mise en état, organise la mesure et en fixe les modalités essentielles en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent à la volonté concordante d’ouvrir un espace de discussion encadré. Le juge relève que « des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues ». Il retient que « les parties […] ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur ». La procédure antérieure n’appelle pas d’autre précision, l’ordonnance intervenant au stade préparatoire, afin de favoriser un règlement amiable sous contrôle juridictionnel discret.
La question de droit posée concerne l’office du juge de la mise en état lorsqu’il ordonne une médiation judiciaire, spécialement quant au non-dessaisissement, à la durée, au suivi et au financement. La solution énonce, d’une part, que « la médiation ne dessaisit pas le juge », et, d’autre part, que le magistrat fixe la mission, « la durée de la médiation à trois mois », ainsi qu’une « provision à valoir sur la rémunération du médiateur ». Le juge précise les effets attachés au défaut de paiement, la faculté d’abréger la mesure, et la possibilité, en cas d’échec, de poursuivre en médiation conventionnelle.
I. Le cadre juridique et l’office du juge de la mise en état
A. Le non-dessaisissement et le contrôle juridictionnel de la mesure
L’ordonnance rappelle, en des termes clairs, que « la médiation ne dessaisit pas le juge ». Le contrôle demeure permanent, le magistrat pouvant « être saisi de toute difficulté » et « mettre fin à la mission du médiateur » si les circonstances l’exigent. Ce rappel s’inscrit dans l’économie des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, qui organisent un suivi souple mais réel. Le juge précise encore qu’il « peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur », ce qui garantit la réversibilité de la mesure en cas d’impasse manifeste.
Ce cadre assure l’équilibre entre initiative amiable et direction du procès. Le magistrat ne transfère pas sa responsabilité d’orientation du litige, mais l’exerce autrement, par un contrôle de proportionnalité et d’opportunité. La solution confirme une jurisprudence constante sur la nature processuelle de la médiation judiciaire, instrument d’administration de la preuve et du temps, sans abdication du pouvoir de juger.
B. La structuration temporelle et matérielle de la mission de médiation
Le juge définit une mission bornée et pilotable. Il « fixe la durée de la médiation à trois mois », renouvelable une fois sur demande du médiateur, et exige une information immédiate du greffe sur la première réunion. L’ordonnance encadre la rémunération par une « provision à valoir » de 1 600 euros, partagée par moitié, avec un terme précis. Elle prévoit qu’« à défaut de versement de la provision dans ce délai […] la désignation du médiateur sera caduque », assurant ainsi une discipline financière minimale.
Ces prescriptions garantissent l’effectivité de la mesure et la protection des droits. La durée resserrée évite une mise entre parenthèses excessive de l’instance. La caducité, clairement annoncée, prévient les médiations dormantes et responsabilise les parties sur le coût du dispositif. L’office du juge se déploie ainsi par des jalons temporels et budgétaires qui conditionnent la poursuite de la mission.
II. La portée pratique de l’ordonnance et ses limites
A. L’efficacité attendue et les garanties procédurales
L’ordonnance articule les suites de la mesure avec la reprise de l’instance. Elle prévoit qu’« à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord […] ou de l’échec », sans divulguer les propositions. Le juge ménage la confidentialité, tout en exigeant un compte rendu binaire, compatible avec les exigences du procès équitable. En cas d’accord, « les parties pourront […] demander l’homologation », ce qui donne force exécutoire au protocole, sous contrôle de légalité.
Le texte prévoit encore une passerelle utile vers la médiation conventionnelle. Si la médiation judiciaire échoue, « les parties peuvent convenir de poursuivre […], dans le cadre d’une médiation conventionnelle ». Cette continuité évite la perte d’élan négociateur et respecte l’autonomie de la volonté, tout en distinguant clairement le temps judiciaire et le temps contractuel.
B. Les risques d’ineffectivité et les garde-fous institués
Le dispositif anticipe le risque d’inertie financière et organisationnelle. La règle de caducité en cas de non-paiement constitue un aiguillon efficace, mais elle peut, dans des situations de fragilité économique, produire un effet d’éviction. Le juge l’atténue par la possibilité d’une « demande de prorogation sollicitée en temps utile », qui introduit une marge d’adaptation prudente sans diluer la contrainte.
Reste le risque d’un allongement de la durée totale du litige, malgré un cadrage serré. La faculté donnée au magistrat de « mettre fin, à tout moment, à la médiation » répond à cette dérive possible. Le rappel que « la médiation ne dessaisit pas le juge » clôt la boucle, en confirmant que la mesure n’est pas un sas opaque, mais un temps processuel sous pilotage, conciliant célérité, confidentialité et exigence de bonne administration de la justice.