Tribunal judiciaire de Orléans, le 27 juin 2025, n°25/00078
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant en référé le 27 juin 2025, a été saisi d’un litige contractuel relatif à l’exécution de travaux sur un véhicule. Le propriétaire du véhicule demandait l’exécution forcée des prestations initialement prévues. Le réparateur sollicitait quant à lui le paiement de travaux complémentaires et de frais de gardiennage. Par une ordonnance de référé, le juge a déclaré n’y avoir lieu à référé et a débouté les parties de leurs demandes. Cette décision rappelle les limites du pouvoir du juge des référés face à des contestations sérieuses sur l’existence même des obligations. Elle invite à analyser le refus de statuer au fond en référé (I) avant d’en mesurer les conséquences procédurales pour les parties (II).
Le juge des référés écarte l’application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Ce texte permet d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable. Le juge rappelle qu’il est un « juge de l’évidence » et qu’il ne lui appartient pas « d’apprécier les manquements contractuels de chacune des parties ». L’examen des éléments produits révèle en l’espèce des désaccords persistants. Le demandeur soutient que les travaux initiaux n’ont pas été réalisés. Le défendeur invoque l’acceptation de travaux supplémentaires et la responsabilité du client dans certaines avaries. Le juge constate que les parties « n’apportent pas la preuve » que les travaux initiaux auraient été réalisés ou non. Il relève également qu’ »il n’est pas établi que le second devis aurait été accepté ». Dès lors, il existe « plusieurs contestations sérieuses » sur l’étendue des obligations réciproques. Le juge estime ne pas pouvoir trancher ces questions sans une appréciation approfondie des manquements. Ce refus de se prononcer sur le fond est classique en matière de référé. Il protège la fonction du juge des référés et renvoie les parties vers une instance au fond. La solution est rigoureuse. Elle pourrait sembler frustrante pour le demandeur qui se voit privé de son véhicule. Elle est cependant conforme aux principes de la procédure accélérée. Le juge évite ainsi une décision préjudiciable fondée sur une appréciation incomplète.
Le rejet des demandes principales entraîne des conséquences immédiates sur les frais de la procédure. Le juge applique l’article 696 du code de procédure civile et condamne le demandeur initial aux dépens. Il déboute parallèlement les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du même code. Cette décision sur les frais est logique. Le demandeur au référé, à l’origine de l’instance, en supporte les coûts puisqu’il est débouté. Le rejet des demandes au titre de l’article 700 des deux côtés témoigne d’une forme de neutralité. Le juge considère probablement qu’aucune partie ne mérite une indemnisation pour des frais non compris dans les dépens. Cette approche est équilibrée dans le contexte d’un litige où les responsabilités semblent partagées. L’ordonnance laisse toutefois les questions substantielles en suspens. Les parties devront engager ou poursuivre une procédure au fond pour obtenir gain de cause. Le véhicule reste immobilisé chez le réparateur jusqu’à la résolution définitive du conflit. Cette situation peut générer des coûts supplémentaires et aggraver le préjudice. La décision illustre ainsi les limites intrinsèques du référé comme mode de résolution rapide des litiges complexes. Elle rappelle que l’urgence procédurale ne doit pas empiéter sur l’examen méticuleux des preuves et des obligations contractuelles.
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant en référé le 27 juin 2025, a été saisi d’un litige contractuel relatif à l’exécution de travaux sur un véhicule. Le propriétaire du véhicule demandait l’exécution forcée des prestations initialement prévues. Le réparateur sollicitait quant à lui le paiement de travaux complémentaires et de frais de gardiennage. Par une ordonnance de référé, le juge a déclaré n’y avoir lieu à référé et a débouté les parties de leurs demandes. Cette décision rappelle les limites du pouvoir du juge des référés face à des contestations sérieuses sur l’existence même des obligations. Elle invite à analyser le refus de statuer au fond en référé (I) avant d’en mesurer les conséquences procédurales pour les parties (II).
Le juge des référés écarte l’application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Ce texte permet d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable. Le juge rappelle qu’il est un « juge de l’évidence » et qu’il ne lui appartient pas « d’apprécier les manquements contractuels de chacune des parties ». L’examen des éléments produits révèle en l’espèce des désaccords persistants. Le demandeur soutient que les travaux initiaux n’ont pas été réalisés. Le défendeur invoque l’acceptation de travaux supplémentaires et la responsabilité du client dans certaines avaries. Le juge constate que les parties « n’apportent pas la preuve » que les travaux initiaux auraient été réalisés ou non. Il relève également qu’ »il n’est pas établi que le second devis aurait été accepté ». Dès lors, il existe « plusieurs contestations sérieuses » sur l’étendue des obligations réciproques. Le juge estime ne pas pouvoir trancher ces questions sans une appréciation approfondie des manquements. Ce refus de se prononcer sur le fond est classique en matière de référé. Il protège la fonction du juge des référés et renvoie les parties vers une instance au fond. La solution est rigoureuse. Elle pourrait sembler frustrante pour le demandeur qui se voit privé de son véhicule. Elle est cependant conforme aux principes de la procédure accélérée. Le juge évite ainsi une décision préjudiciable fondée sur une appréciation incomplète.
Le rejet des demandes principales entraîne des conséquences immédiates sur les frais de la procédure. Le juge applique l’article 696 du code de procédure civile et condamne le demandeur initial aux dépens. Il déboute parallèlement les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du même code. Cette décision sur les frais est logique. Le demandeur au référé, à l’origine de l’instance, en supporte les coûts puisqu’il est débouté. Le rejet des demandes au titre de l’article 700 des deux côtés témoigne d’une forme de neutralité. Le juge considère probablement qu’aucune partie ne mérite une indemnisation pour des frais non compris dans les dépens. Cette approche est équilibrée dans le contexte d’un litige où les responsabilités semblent partagées. L’ordonnance laisse toutefois les questions substantielles en suspens. Les parties devront engager ou poursuivre une procédure au fond pour obtenir gain de cause. Le véhicule reste immobilisé chez le réparateur jusqu’à la résolution définitive du conflit. Cette situation peut générer des coûts supplémentaires et aggraver le préjudice. La décision illustre ainsi les limites intrinsèques du référé comme mode de résolution rapide des litiges complexes. Elle rappelle que l’urgence procédurale ne doit pas empiéter sur l’examen méticuleux des preuves et des obligations contractuelles.