Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juin 2025, n°23/03923
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 24 juin 2025. Cette décision intervient dans un litige opposant un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire concernant l’installation d’un store-banne sur une terrasse privative. L’assemblée générale avait initialement accordé une autorisation conditionnelle pour une pergola. Le copropriétaire a fait installer un store-banne, ce qui a conduit le syndic à engager une première action en référé, puis une action au fond pour obtenir son démontage. Parallèlement, le copropriétaire avait assigné le syndic pour faire annuler les résolutions postérieures refusant l’installation et pour être autorisé à conserver le store. Le tribunal l’avait débouté par un jugement du 30 août 2022, faisant l’objet d’un appel actuellement pendant devant la Cour d’appel. Dans l’instance principale engagée par le syndic, le copropriétaire a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’effet dévolutif de l’appel et, subsidiairement, demandé un sursis à statuer. Le juge de la mise en état devait donc trancher ces incidents de procédure. La question de droit était de savoir si l’effet dévolutif de l’appel rendait irrecevable la nouvelle action du syndic et, à défaut, si les liens entre les deux instances justifiaient un sursis à statuer. L’ordonnance rejette la fin de non-recevoir mais ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
La décision écarte avec justesse l’invocation de l’effet dévolutif de l’appel. Le juge constate que les demandes en cause dans les deux instances ne sont pas identiques. Il relève que le jugement attaqué en appel statuait sur une demande d’annulation de résolutions et d’autorisation de conserver le store. En revanche, l’instance principale vise à obtenir une condamnation au démontage et à la remise en état. Le magistrat motive en indiquant que « les demandes diffèrent donc de celles desquelles la Cour d’appel est saisie, d’une part car l’une, à savoir la demande de condamnation à démonter le store-banne, est l’inverse de la demande tendant à autoriser M. [P] à conserver le store-banne, tandis que l’autre, à savoir la demande de condamnation à la remise en état des parties communes, dépasse le cadre des demandes en appel ». Cette analyse est rigoureuse. L’effet dévolutif de l’article 561 du code de procédure civile transfère à la juridiction d’appel la connaissance de l’objet du litige tel qu’il était devant les premiers juges. Il ne peut englober une action nouvelle, fondée sur les mêmes faits mais formulant des prétentions distinctes. La solution préserve le droit d’agir du syndic, qui ne pourrait obtenir par la voie de l’appel une condamnation à la remise en état. Elle évite ainsi un déni de justice et respecte le principe de l’autonomie des demandes.
Le juge use avec pertinence de son pouvoir d’ordonner un sursis à statuer. Il estime que « les demandes sont interdépendantes de sorte que la décision rendue par la Cour d’appel, qui statuera aussi sur la demande de nullité des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020, a une incidence sur le présent litige ». Cette appréciation est fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, qui permet un sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La décision de la Cour d’appel sur la validité des résolutions refusant le store constituera en effet un fait décisif pour l’issue du procès en démontage. Statuer immédiatement exposerait à des décisions potentiellement contradictoires et à une inutile dépense d’énergie juridictionnelle. Le juge fait ainsi preuve de pragmatisme procédural. Il anticipe et organise la cohérence des décisions à venir. Cette mesure de sursis est proportionnée, puisqu’elle est limitée dans le temps et préserve la possibilité pour la partie la plus diligente de relancer l’instance après l’arrêt. Elle illustre la fonction du juge de la mise en état comme régulateur du procès, veillant à son économie et à sa célérité réelle.
La portée de cette ordonnance est principalement procédurale. Elle rappelle les limites précises de l’effet dévolutif de l’appel, qui ne saurait bloquer toute action nouvelle parallèle. Elle confirme également l’étendue du pouvoir discrétionnaire du juge pour ordonner un sursis à statuer lorsque la connexité des questions le justifie. En l’espèce, le sursis évite un jugement prématuré qui serait rendu dans l’ignorance d’un élément juridique essentiel. Cette solution favorise la sécurité juridique et l’efficacité de la justice. Elle pourrait inspirer des situations similaires où deux instances distinctes mais liées sont simultanément pendantes. Toutefois, la décision reste une mesure d’administration judiciaire adaptée aux circonstances de l’espèce. Elle ne crée pas de règle nouvelle mais applique avec justesse des instruments procéduraux classiques au service d’un dénouement cohérent du litige.
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 24 juin 2025. Cette décision intervient dans un litige opposant un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire concernant l’installation d’un store-banne sur une terrasse privative. L’assemblée générale avait initialement accordé une autorisation conditionnelle pour une pergola. Le copropriétaire a fait installer un store-banne, ce qui a conduit le syndic à engager une première action en référé, puis une action au fond pour obtenir son démontage. Parallèlement, le copropriétaire avait assigné le syndic pour faire annuler les résolutions postérieures refusant l’installation et pour être autorisé à conserver le store. Le tribunal l’avait débouté par un jugement du 30 août 2022, faisant l’objet d’un appel actuellement pendant devant la Cour d’appel. Dans l’instance principale engagée par le syndic, le copropriétaire a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’effet dévolutif de l’appel et, subsidiairement, demandé un sursis à statuer. Le juge de la mise en état devait donc trancher ces incidents de procédure. La question de droit était de savoir si l’effet dévolutif de l’appel rendait irrecevable la nouvelle action du syndic et, à défaut, si les liens entre les deux instances justifiaient un sursis à statuer. L’ordonnance rejette la fin de non-recevoir mais ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
La décision écarte avec justesse l’invocation de l’effet dévolutif de l’appel. Le juge constate que les demandes en cause dans les deux instances ne sont pas identiques. Il relève que le jugement attaqué en appel statuait sur une demande d’annulation de résolutions et d’autorisation de conserver le store. En revanche, l’instance principale vise à obtenir une condamnation au démontage et à la remise en état. Le magistrat motive en indiquant que « les demandes diffèrent donc de celles desquelles la Cour d’appel est saisie, d’une part car l’une, à savoir la demande de condamnation à démonter le store-banne, est l’inverse de la demande tendant à autoriser M. [P] à conserver le store-banne, tandis que l’autre, à savoir la demande de condamnation à la remise en état des parties communes, dépasse le cadre des demandes en appel ». Cette analyse est rigoureuse. L’effet dévolutif de l’article 561 du code de procédure civile transfère à la juridiction d’appel la connaissance de l’objet du litige tel qu’il était devant les premiers juges. Il ne peut englober une action nouvelle, fondée sur les mêmes faits mais formulant des prétentions distinctes. La solution préserve le droit d’agir du syndic, qui ne pourrait obtenir par la voie de l’appel une condamnation à la remise en état. Elle évite ainsi un déni de justice et respecte le principe de l’autonomie des demandes.
Le juge use avec pertinence de son pouvoir d’ordonner un sursis à statuer. Il estime que « les demandes sont interdépendantes de sorte que la décision rendue par la Cour d’appel, qui statuera aussi sur la demande de nullité des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020, a une incidence sur le présent litige ». Cette appréciation est fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, qui permet un sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La décision de la Cour d’appel sur la validité des résolutions refusant le store constituera en effet un fait décisif pour l’issue du procès en démontage. Statuer immédiatement exposerait à des décisions potentiellement contradictoires et à une inutile dépense d’énergie juridictionnelle. Le juge fait ainsi preuve de pragmatisme procédural. Il anticipe et organise la cohérence des décisions à venir. Cette mesure de sursis est proportionnée, puisqu’elle est limitée dans le temps et préserve la possibilité pour la partie la plus diligente de relancer l’instance après l’arrêt. Elle illustre la fonction du juge de la mise en état comme régulateur du procès, veillant à son économie et à sa célérité réelle.
La portée de cette ordonnance est principalement procédurale. Elle rappelle les limites précises de l’effet dévolutif de l’appel, qui ne saurait bloquer toute action nouvelle parallèle. Elle confirme également l’étendue du pouvoir discrétionnaire du juge pour ordonner un sursis à statuer lorsque la connexité des questions le justifie. En l’espèce, le sursis évite un jugement prématuré qui serait rendu dans l’ignorance d’un élément juridique essentiel. Cette solution favorise la sécurité juridique et l’efficacité de la justice. Elle pourrait inspirer des situations similaires où deux instances distinctes mais liées sont simultanément pendantes. Toutefois, la décision reste une mesure d’administration judiciaire adaptée aux circonstances de l’espèce. Elle ne crée pas de règle nouvelle mais applique avec justesse des instruments procéduraux classiques au service d’un dénouement cohérent du litige.