Tribunal judiciaire de Lille, le 30 juin 2025, n°24/09717

Rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 juin 2025, le jugement oppose un emprunteur à son vendeur photovoltaïque et à l’établissement de crédit. Un bon de commande a été signé en 2010 pour une installation à 17 000 euros, financée par un crédit affecté, avec un différé de paiement de 360 jours. Le vendeur a été ultérieurement mis en liquidation judiciaire. En 2023, l’emprunteur assigne l’établissement de crédit, invoquant dol, faute lors du déblocage des fonds, et déchéance du droit aux intérêts, ainsi que des restitutions corrélatives.

La procédure a été engagée devant le juge des contentieux de la protection, après un désistement acté à l’encontre du liquidateur du vendeur. L’établissement de crédit oppose principalement une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. Les prétentions portent sur la nullité, des dommages-intérêts, la déchéance des intérêts, et la restitution des sommes versées. La juridiction statue en premier ressort et assortit sa décision de l’exécution provisoire de droit.

La question centrale porte sur le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en responsabilité pour participation au dol du vendeur, à l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds, et à la demande de déchéance des intérêts. La juridiction retient, d’une part, que la connaissance du défaut de rentabilité se révèle avec la première facture annuelle d’électricité, et, d’autre part, que l’obligation de remboursement née du déblocage situe le dommage à la libération des fonds ou, au plus tard, à la première échéance. Elle en déduit l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, prononce une condamnation sur le fondement de l’article 700 et met les dépens à la charge de la demanderesse.

I. Le sens de la décision

A. La fixation du point de départ pour l’action fondée sur le dol

La juridiction ancre d’abord l’analyse dans la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle identifie la connaissance des faits déterminants à la date de la première facture annuelle de revente d’électricité, révélatrice de la rentabilité annoncée. Elle énonce que « Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité. » Cette affirmation situe la révélation du dol non au jour du contrat, mais au moment où la rentabilité pouvait être objectivement vérifiée.

La juridiction procède ensuite à une reconstitution chronologique à partir d’indices techniques. Constatant un index de production de 8 130 kWh arrêté au 30 novembre 2016 et une production moyenne annuelle estimée, elle infère l’existence d’une facture initiale au 30 novembre 2010. Elle souligne que l’emprunteur pouvait, « par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité », apprécier la discordance avec les promesses d’autofinancement. La conséquence est nette : l’assignation de 2023 intervient hors délai.

B. Le dommage et la prescription de l’action pour faute dans le déblocage

La juridiction distingue la faute alléguée du prêteur lors de la libération des fonds, qui correspond à un dommage distinct. Elle affirme que « Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds […] consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds. » Le point de départ se situe « au moment de la libération des fonds soit au plus tard […] lors du prélèvement de la première échéance. »

L’examen des pièces contractuelles, malgré l’absence d’historique de compte produit par le prêteur, permet de retenir une première échéance au 10 mars 2011, au regard du différé de 360 jours. L’action engagée en 2023 est donc prescrite. La juridiction écarte en outre l’argument tiré du droit de l’Union, précisant que « le principe d’effectivité des droits du consommateur » n’est pas méconnu par un point de départ ainsi fixé et par un délai de cinq ans, lesquels ne rendent pas l’action « impossible ou excessivement difficile ».

II. Valeur et portée

A. Cohérence avec les lignes jurisprudentielles et les exigences d’effectivité

La solution relative au dol s’inscrit dans une tendance qui fait de la première facture annuelle l’instant de révélation d’un montage prétendument « auto-financé ». Cette approche présente une cohérence économique, car elle convertit des promesses commerciales en données mesurables. Elle possède aussi une lisibilité probatoire, l’émission d’une facture marquant une jalon objectivable. Elle n’est pas sans rigidité toutefois, car elle présume une stabilité de production et une information suffisante de l’emprunteur, ce que la juridiction résout par l’idée d’un « simple calcul » raisonnable.

Sur l’effectivité des droits du consommateur, la juridiction admet une contrainte procédurale sans l’estimer excessive. L’examen reste concret, articulé aux éléments versés, et considère la durée du délai suffisante. La motivation demeure concise, mais met en balance la sécurité juridique et la protection. L’argument pourrait toutefois appeler une appréciation plus circonstanciée lorsque l’information précontractuelle sur la productivité est lacunaire, surtout si des aléas de raccordement ou des délais administratifs brouillent la première année utile.

B. La déchéance des intérêts, sanction-protection et temporalité de l’action

La juridiction appréhende la déchéance des intérêts comme une prétention autonome de l’emprunteur, soumise à la prescription quinquennale. Elle retient que « Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels […] [a] pour point de départ […] le jour de l’acceptation de l’offre de crédit. » Cette date, fixée en l’espèce au 25 février 2010, conduit mécaniquement à l’irrecevabilité. La solution promeut la stabilité des relations de crédit, en circonscrivant la sanction dans une fenêtre temporelle ferme.

La portée pratique est importante. En l’absence d’action du prêteur en paiement, l’emprunteur qui agit seul doit respecter un délai bref, alors même que certaines irrégularités ne se dévoilent qu’à l’usage. Une voie demeure toutefois ouverte en défense, lorsque le prêteur sollicite le paiement, la déchéance s’analysant alors en moyen de défense, parfois dispensé de prescription autonome. Le jugement circonscrit ce contexte en constatant l’absence de demande en paiement, et maintient une ligne rigoureuse de computation.

L’ensemble compose une décision de technique procédurale maîtrisée, privilégiant des repères temporels clairs. Les critères adoptés, fondés sur des éléments économiques ou contractuels objectivables, sécurisent la computation du délai, mais imposent à l’emprunteur une vigilance précoce. Par cette rigueur, la juridiction stabilise le contentieux récurrent des installations photovoltaïques financées à crédit, tout en ménageant, en défense, les instruments de protection attachés au droit de la consommation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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