Tribunal judiciaire de Grenoble, le 26 juin 2025, n°24/01986
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance de référé du 26 juin 2025 (RG 24/01986, joint avec RG 25/00577), a statué sur des demandes de jonction, de mise hors de cause et d’intervention volontaire, puis sur une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le litige naît d’un devis pour la pose d’un poêle à granulés, d’une installation suivie de dysfonctionnements signalés lors de la première mise en service, et d’une expertise amiable diligentée par un assureur de protection juridique. Restées vaines, des mises en demeure ont précédé une assignation en référé visant une expertise, incluant aussi le chauffe-eau, afin de déterminer les causes, responsabilités et coûts de remise en état.
La procédure a été enrichie par un appel en garantie d’un intermédiaire d’assurance, auquel a répondu un assureur par intervention volontaire, tandis que le courtier sollicitait sa mise hors de cause. Le juge a ordonné la jonction, reçu l’intervention volontaire de l’assureur du sous-traitant, écarté le courtier, et ordonné une expertise contradictoire, aux frais avancés de la demanderesse, en fixant la consignation, le calendrier, la mission de l’expert et les modalités de contrôle juridictionnel.
La question de droit portait d’abord sur les conditions de la jonction au regard de la bonne administration de la justice, puis sur la recevabilité d’une intervention volontaire et la mise hors de cause d’un tiers ne revêtant pas la qualité d’assureur. Elle concernait surtout l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, et la définition du motif légitime à établir, au vu d’éléments techniques déjà produits, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel. Le juge affirme à ce titre que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé » et rappelle que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». La solution retient la jonction au nom de la bonne justice, la recevabilité de l’intervention de l’assureur du sous-traitant, la mise hors de cause du courtier, et l’expertise in futurum, « il apparaît conforme à la bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 24/01986 ».
I. La mise en ordre procédurale au service de la bonne justice
A. La jonction fondée sur la connexité d’objets et l’intérêt d’une bonne administration
Le juge s’appuie sur l’article 367 du code de procédure civile et la communauté d’objet des deux instances. La formule retenue synthétise l’objectif poursuivi, « il apparaît conforme à la bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 24/01986 ». La jonction évite des appréciations divergentes sur des désordres techniques étroitement liés et rationalise l’instruction, ce qui répond à l’exigence d’efficacité sans préjuger du fond.
L’office du juge des référés est respecté. Il ne tranche aucune responsabilité mais harmonise le cadre procédural avant l’instruction technique. La pratique est constante et conforme à la logique de concentration des moyens, surtout lorsque une expertise unique peut servir de socle commun aux prétentions ultérieures sur le fond.
B. L’intervention volontaire recevable et la mise hors de cause du courtier
S’agissant des tiers appelés, l’ordonnance rappelle l’article 325 du code de procédure civile, selon lequel « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En retenant la qualité d’assureur du sous-traitant pour l’intervenant, le juge justifie un rattachement direct aux futures imputations de responsabilité technique et à la garantie d’assurance susceptible d’être mobilisée.
La mise hors de cause du courtier découle du même raisonnement. Faute de qualité d’assureur et d’intérêt légitime à la mesure, le lien requis par l’article 325 fait défaut. La solution est conforme à la distinction classique entre l’activité d’intermédiation et l’engagement de garantie. Elle prévient, en outre, l’extension indue des opérations d’expertise à des personnes étrangères au risque assuré, ce qui alourdirait la procédure sans utilité.
II. L’expertise in futurum et la définition opératoire du motif légitime
A. La probabilité des faits et le filtre probatoire de l’article 145
Le juge énonce le double critère de l’article 145, à savoir le motif légitime et l’utilité probatoire en amont du procès au fond. Il cite que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé », puis précise que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». Cette formulation, fréquemment reprise par la jurisprudence, fixe un seuil probatoire mesuré, distinct de la démonstration du bien‑fondé.
L’existence d’un rapport amiable, décrivant des risques de fumées, une non‑utilisation d’un conduit préexistant et un bruit anormal au démarrage, matérialise cette probabilité. Le juge en déduit la légitimité d’une expertise judiciaire, contradictoire, pour objectiver les causes, apprécier le lien de causalité et estimer les remèdes. La décision évite tout glissement vers un préjugement, en cantonnant la mesure à l’établissement des faits techniques.
B. L’encadrement de la mission et la portée pratique de la mesure
L’ordonnance fixe une mission étendue mais circonscrite à l’utilité du futur débat: description des désordres, recherche des causes, détermination des responsabilités encourues, chiffrage des remises en état et des préjudices. Elle prévoit un calendrier, une consignation et le suivi juridictionnel des opérations. Le contrôle institutionnel est rappelé, « les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise », ce qui garantit l’égalité des armes et la loyauté des échanges techniques.
La portée est double. D’une part, la mesure prépare un éventuel procès en réparation ou en garantie, en sécurisant les constats, la traçabilité et la discussion contradictoire. D’autre part, l’admission ciblée de l’assureur du sous-traitant favorise l’efficacité probatoire, tandis que l’exclusion du courtier prévient des dérives dilatoires. L’économie générale de la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle prudente, attachée à l’objectivation des faits sans anticiper la qualification des fautes ni la mobilisation des garanties, qui relèveront du juge du fond.
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance de référé du 26 juin 2025 (RG 24/01986, joint avec RG 25/00577), a statué sur des demandes de jonction, de mise hors de cause et d’intervention volontaire, puis sur une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le litige naît d’un devis pour la pose d’un poêle à granulés, d’une installation suivie de dysfonctionnements signalés lors de la première mise en service, et d’une expertise amiable diligentée par un assureur de protection juridique. Restées vaines, des mises en demeure ont précédé une assignation en référé visant une expertise, incluant aussi le chauffe-eau, afin de déterminer les causes, responsabilités et coûts de remise en état.
La procédure a été enrichie par un appel en garantie d’un intermédiaire d’assurance, auquel a répondu un assureur par intervention volontaire, tandis que le courtier sollicitait sa mise hors de cause. Le juge a ordonné la jonction, reçu l’intervention volontaire de l’assureur du sous-traitant, écarté le courtier, et ordonné une expertise contradictoire, aux frais avancés de la demanderesse, en fixant la consignation, le calendrier, la mission de l’expert et les modalités de contrôle juridictionnel.
La question de droit portait d’abord sur les conditions de la jonction au regard de la bonne administration de la justice, puis sur la recevabilité d’une intervention volontaire et la mise hors de cause d’un tiers ne revêtant pas la qualité d’assureur. Elle concernait surtout l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, et la définition du motif légitime à établir, au vu d’éléments techniques déjà produits, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel. Le juge affirme à ce titre que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé » et rappelle que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». La solution retient la jonction au nom de la bonne justice, la recevabilité de l’intervention de l’assureur du sous-traitant, la mise hors de cause du courtier, et l’expertise in futurum, « il apparaît conforme à la bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 24/01986 ».
I. La mise en ordre procédurale au service de la bonne justice
A. La jonction fondée sur la connexité d’objets et l’intérêt d’une bonne administration
Le juge s’appuie sur l’article 367 du code de procédure civile et la communauté d’objet des deux instances. La formule retenue synthétise l’objectif poursuivi, « il apparaît conforme à la bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 24/01986 ». La jonction évite des appréciations divergentes sur des désordres techniques étroitement liés et rationalise l’instruction, ce qui répond à l’exigence d’efficacité sans préjuger du fond.
L’office du juge des référés est respecté. Il ne tranche aucune responsabilité mais harmonise le cadre procédural avant l’instruction technique. La pratique est constante et conforme à la logique de concentration des moyens, surtout lorsque une expertise unique peut servir de socle commun aux prétentions ultérieures sur le fond.
B. L’intervention volontaire recevable et la mise hors de cause du courtier
S’agissant des tiers appelés, l’ordonnance rappelle l’article 325 du code de procédure civile, selon lequel « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En retenant la qualité d’assureur du sous-traitant pour l’intervenant, le juge justifie un rattachement direct aux futures imputations de responsabilité technique et à la garantie d’assurance susceptible d’être mobilisée.
La mise hors de cause du courtier découle du même raisonnement. Faute de qualité d’assureur et d’intérêt légitime à la mesure, le lien requis par l’article 325 fait défaut. La solution est conforme à la distinction classique entre l’activité d’intermédiation et l’engagement de garantie. Elle prévient, en outre, l’extension indue des opérations d’expertise à des personnes étrangères au risque assuré, ce qui alourdirait la procédure sans utilité.
II. L’expertise in futurum et la définition opératoire du motif légitime
A. La probabilité des faits et le filtre probatoire de l’article 145
Le juge énonce le double critère de l’article 145, à savoir le motif légitime et l’utilité probatoire en amont du procès au fond. Il cite que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé », puis précise que « Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». Cette formulation, fréquemment reprise par la jurisprudence, fixe un seuil probatoire mesuré, distinct de la démonstration du bien‑fondé.
L’existence d’un rapport amiable, décrivant des risques de fumées, une non‑utilisation d’un conduit préexistant et un bruit anormal au démarrage, matérialise cette probabilité. Le juge en déduit la légitimité d’une expertise judiciaire, contradictoire, pour objectiver les causes, apprécier le lien de causalité et estimer les remèdes. La décision évite tout glissement vers un préjugement, en cantonnant la mesure à l’établissement des faits techniques.
B. L’encadrement de la mission et la portée pratique de la mesure
L’ordonnance fixe une mission étendue mais circonscrite à l’utilité du futur débat: description des désordres, recherche des causes, détermination des responsabilités encourues, chiffrage des remises en état et des préjudices. Elle prévoit un calendrier, une consignation et le suivi juridictionnel des opérations. Le contrôle institutionnel est rappelé, « les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise », ce qui garantit l’égalité des armes et la loyauté des échanges techniques.
La portée est double. D’une part, la mesure prépare un éventuel procès en réparation ou en garantie, en sécurisant les constats, la traçabilité et la discussion contradictoire. D’autre part, l’admission ciblée de l’assureur du sous-traitant favorise l’efficacité probatoire, tandis que l’exclusion du courtier prévient des dérives dilatoires. L’économie générale de la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle prudente, attachée à l’objectivation des faits sans anticiper la qualification des fautes ni la mobilisation des garanties, qui relèveront du juge du fond.