Tribunal judiciaire de Draguignan, le 25 juin 2025, n°25/03429
Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi d’une demande visant à rendre commune et opposable une mesure d’instruction. Un acheteur d’un véhicule avait obtenu une expertise sur des désordres présumés. La société venderesse fut ultérieurement placée en liquidation amiable. Le demandeur sollicita l’extension de l’expertise en cours au liquidateur, qui ne comparaît pas. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, fit droit à cette requête. La décision soulève la question de l’adaptation des mesures d’instruction préalables à l’intervention d’une liquidation judiciaire. Elle admet qu’une expertise diligentée avant la liquidation puisse être rendue opposable au liquidateur amiable. Cette solution mérite examen quant à sa conformité aux principes régissant la liquidation et l’administration de la preuve.
**La consécration d’une continuité probatoire malgré la liquidation**
Le juge estime justifié un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il retient que l’expertise concerne la société venderesse et « nécessairement son liquidateur amiable depuis l’ouverture de la liquidation ». Cette motivation consacre une continuité de l’instance probatoire. La personnalité morale persiste pour les besoins de la liquidation, ce qui inclut la gestion des litiges en cours. L’ordonnance évite ainsi une rupture préjudiciable. Elle préserve l’économie de la mesure déjà engagée. Le demandeur n’a pas à recommencer une procédure longue et coûteuse. Cette approche pragmatique sert l’efficacité de la justice. Elle assure une forme de sécurité juridique aux parties. Le liquidateur est intégré dans un processus dont il ignorait peut-être l’existence. La décision organise concrètement cette intégration. Elle impose la communication des pièces et la convocation aux réunions. L’expert doit informer le liquidateur des diligences accomplies. Ce dernier peut alors formuler ses observations. Le dispositif est conditionnel. Il devient caduc si le rapport d’expertise est déjà déposé. Cette limite temporelle est logique. Elle évite de rouvrir une procédure achevée.
**Une appréciation extensive des pouvoirs du juge des référés**
La solution retenue procède d’une interprétation large des pouvoirs du juge des référés. L’article 145 vise à conserver ou établir une preuve avant tout procès. Ici, l’expertise était déjà ordonnée et en cours d’exécution. La demande ne consistait pas à ordonner une nouvelle mesure. Il s’agissait d’en modifier le cadre subjectif. Le juge admet cette adaptation procédurale. Il étend les effets d’une ordonnance antérieure à une nouvelle personne. Cette décision s’apparente à une modification de la cause. Elle pourrait être discutée. Le référé probatoire suppose un motif légitime tenant à l’urgence probatoire. La survenance d’une liquidation crée une situation nouvelle. Elle justifie peut-être une intervention pour préserver les droits. Toutefois, on peut s’interroger sur la nature exacte de la mesure. La déclaration d’opposabilité ressemble à une décision au fond. Elle affecte les droits de la personne du liquidateur. Celui-ci, non comparant, n’a pu présenter de défense. La décision est réputée contradictoire. Ce formalisme protège les principes du procès équitable. La portée de l’ordonnance reste néanmoins limitée. Elle ne préjuge pas du fond du litige sur les vices cachés. Elle organise seulement la poursuite de l’expertise. Cette solution trouve sa cohérence dans l’économie générale de la procédure. Elle évite la multiplication d’instances parallèles. Elle favorise une résolution globale du différend.
Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi d’une demande visant à rendre commune et opposable une mesure d’instruction. Un acheteur d’un véhicule avait obtenu une expertise sur des désordres présumés. La société venderesse fut ultérieurement placée en liquidation amiable. Le demandeur sollicita l’extension de l’expertise en cours au liquidateur, qui ne comparaît pas. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, fit droit à cette requête. La décision soulève la question de l’adaptation des mesures d’instruction préalables à l’intervention d’une liquidation judiciaire. Elle admet qu’une expertise diligentée avant la liquidation puisse être rendue opposable au liquidateur amiable. Cette solution mérite examen quant à sa conformité aux principes régissant la liquidation et l’administration de la preuve.
**La consécration d’une continuité probatoire malgré la liquidation**
Le juge estime justifié un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il retient que l’expertise concerne la société venderesse et « nécessairement son liquidateur amiable depuis l’ouverture de la liquidation ». Cette motivation consacre une continuité de l’instance probatoire. La personnalité morale persiste pour les besoins de la liquidation, ce qui inclut la gestion des litiges en cours. L’ordonnance évite ainsi une rupture préjudiciable. Elle préserve l’économie de la mesure déjà engagée. Le demandeur n’a pas à recommencer une procédure longue et coûteuse. Cette approche pragmatique sert l’efficacité de la justice. Elle assure une forme de sécurité juridique aux parties. Le liquidateur est intégré dans un processus dont il ignorait peut-être l’existence. La décision organise concrètement cette intégration. Elle impose la communication des pièces et la convocation aux réunions. L’expert doit informer le liquidateur des diligences accomplies. Ce dernier peut alors formuler ses observations. Le dispositif est conditionnel. Il devient caduc si le rapport d’expertise est déjà déposé. Cette limite temporelle est logique. Elle évite de rouvrir une procédure achevée.
**Une appréciation extensive des pouvoirs du juge des référés**
La solution retenue procède d’une interprétation large des pouvoirs du juge des référés. L’article 145 vise à conserver ou établir une preuve avant tout procès. Ici, l’expertise était déjà ordonnée et en cours d’exécution. La demande ne consistait pas à ordonner une nouvelle mesure. Il s’agissait d’en modifier le cadre subjectif. Le juge admet cette adaptation procédurale. Il étend les effets d’une ordonnance antérieure à une nouvelle personne. Cette décision s’apparente à une modification de la cause. Elle pourrait être discutée. Le référé probatoire suppose un motif légitime tenant à l’urgence probatoire. La survenance d’une liquidation crée une situation nouvelle. Elle justifie peut-être une intervention pour préserver les droits. Toutefois, on peut s’interroger sur la nature exacte de la mesure. La déclaration d’opposabilité ressemble à une décision au fond. Elle affecte les droits de la personne du liquidateur. Celui-ci, non comparant, n’a pu présenter de défense. La décision est réputée contradictoire. Ce formalisme protège les principes du procès équitable. La portée de l’ordonnance reste néanmoins limitée. Elle ne préjuge pas du fond du litige sur les vices cachés. Elle organise seulement la poursuite de l’expertise. Cette solution trouve sa cohérence dans l’économie générale de la procédure. Elle évite la multiplication d’instances parallèles. Elle favorise une résolution globale du différend.