Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 26 juin 2025, n°24/01328
Rendu par le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer le 26 juin 2025, ce jugement tranche l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer et statue au fond sur une créance alléguée née d’une location de véhicule. Les faits tiennent à deux contrats signés et soldés, puis à une période postérieure facturée sans écrit signé, le véhicule ayant été restitué plusieurs semaines plus tard. La procédure a débuté par une ordonnance d’injonction de payer, signifiée à personne, contre laquelle une opposition a été formée dans le délai légal, avant renvoi à l’audience et mise en délibéré. Le demandeur a sollicité le paiement de la somme principale, des dommages‑intérêts pour résistance abusive, une indemnité procédurale, ainsi que les dépens. La juridiction a d’abord statué sur la recevabilité de l’opposition, puis sur l’exigence probatoire d’un titre contractuel pour la période litigieuse. Elle a retenu que « La présente opposition sera donc déclarée recevable. » Elle a ensuite « ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ; » rejetant les demandes au fond, faute de contrat signé sur la période en cause. L’enjeu juridique porte sur la preuve de l’obligation contractuelle au regard des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, ainsi que sur l’office du juge saisi après opposition.
I. Le sens de la décision: contrôle de la recevabilité et rigueur probatoire du fond
A. L’opposition recevable et l’office du juge après rétractation La juridiction vérifie la temporalité de l’opposition à l’aune de l’article 1416 du code de procédure civile, la signification ayant été réalisée à personne. Elle constate la régularité temporelle de l’acte d’opposition et en déduit la recevabilité, ce qu’elle formule sans détour par « La présente opposition sera donc déclarée recevable. » L’office ainsi circonscrit engage un examen intégral du litige, entraînant la rétractation de l’ordonnance initiale et un jugement au fond, en droit commun de l’obligation.
B. L’absence d’écrit signé et le rejet de la prétention contractuelle La décision s’appuie sur l’article 1353 du code civil, rappelant que la partie qui réclame doit prouver l’obligation. Les deux conventions initiales sont établies et exécutées, mais la période postérieure repose sur un dossier non signé, complété par une facture unilatérale. Le juge refuse d’assimiler cette facture à un titre, écartant la force obligatoire prétendue au regard des articles 1103 et 1104. Il en résulte l’impossibilité de sanctionner l’inexécution au titre de l’article 1217, faute de lien contractuel probant. La formulation « Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée. » synthétise le raisonnement: absence de contrat signé, absence d’obligation prouvée, rejet corrélatif.
II. La valeur et la portée: orthodoxie probatoire et horizons contentieux limités
A. Conformité au droit positif et économie des sanctions La solution épouse la tradition probatoire selon laquelle la facture ne constitue pas, à elle seule, la preuve d’un engagement contractuel du débiteur. Le rappel des articles 1103, 1104 et 1353 ancre l’exigence de preuve écrite dans une logique de loyauté et de sécurité juridique. L’absence d’écrit signé pour la période litigieuse neutralise l’ensemble des sanctions de l’article 1217, faute d’obligation primaire établie. La décision préserve la cohérence du système: l’inexécution ne se sanctionne que si l’obligation est démontrée. De même, l’action en dommages et intérêts pour résistance abusive échoue, la juridiction relevant l’absence de préjudice caractérisé et confirmant que « Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée. »
B. Incidences pratiques et limites de la portée jurisprudentielle La portée pratique est nette pour les loueurs et prestataires: toute prolongation doit être formalisée par un écrit signé afin d’asseoir la force obligatoire et éviter un contentieux probatoire. À défaut, l’émission d’une facture et la restitution tardive ne suffisent pas, en l’état, à emporter condamnation contractuelle devant le juge civil. La décision, d’espèce, ne ferme pas théoriquement d’autres voies non invoquées ici, relevant des quasi‑contrats ou de la responsabilité délictuelle, sous réserve des conditions légales et d’une articulation avec d’éventuelles procédures pénales. Sur le terrain des frais, la solution prolonge l’économie du code de procédure civile: « Etant condamnée aux dépens, la société par actions simplifiée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. » Enfin, l’issue contentieuse illustre le rôle de l’opposition comme voie de rétractation utile, qui permet de « ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ; » lorsque la preuve de l’obligation fait défaut et commande un rejet intégral des prétentions.
Rendu par le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Boulogne‑sur‑Mer le 26 juin 2025, ce jugement tranche l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer et statue au fond sur une créance alléguée née d’une location de véhicule. Les faits tiennent à deux contrats signés et soldés, puis à une période postérieure facturée sans écrit signé, le véhicule ayant été restitué plusieurs semaines plus tard. La procédure a débuté par une ordonnance d’injonction de payer, signifiée à personne, contre laquelle une opposition a été formée dans le délai légal, avant renvoi à l’audience et mise en délibéré. Le demandeur a sollicité le paiement de la somme principale, des dommages‑intérêts pour résistance abusive, une indemnité procédurale, ainsi que les dépens. La juridiction a d’abord statué sur la recevabilité de l’opposition, puis sur l’exigence probatoire d’un titre contractuel pour la période litigieuse. Elle a retenu que « La présente opposition sera donc déclarée recevable. » Elle a ensuite « ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ; » rejetant les demandes au fond, faute de contrat signé sur la période en cause. L’enjeu juridique porte sur la preuve de l’obligation contractuelle au regard des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, ainsi que sur l’office du juge saisi après opposition.
I. Le sens de la décision: contrôle de la recevabilité et rigueur probatoire du fond
A. L’opposition recevable et l’office du juge après rétractation
La juridiction vérifie la temporalité de l’opposition à l’aune de l’article 1416 du code de procédure civile, la signification ayant été réalisée à personne. Elle constate la régularité temporelle de l’acte d’opposition et en déduit la recevabilité, ce qu’elle formule sans détour par « La présente opposition sera donc déclarée recevable. » L’office ainsi circonscrit engage un examen intégral du litige, entraînant la rétractation de l’ordonnance initiale et un jugement au fond, en droit commun de l’obligation.
B. L’absence d’écrit signé et le rejet de la prétention contractuelle
La décision s’appuie sur l’article 1353 du code civil, rappelant que la partie qui réclame doit prouver l’obligation. Les deux conventions initiales sont établies et exécutées, mais la période postérieure repose sur un dossier non signé, complété par une facture unilatérale. Le juge refuse d’assimiler cette facture à un titre, écartant la force obligatoire prétendue au regard des articles 1103 et 1104. Il en résulte l’impossibilité de sanctionner l’inexécution au titre de l’article 1217, faute de lien contractuel probant. La formulation « Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée. » synthétise le raisonnement: absence de contrat signé, absence d’obligation prouvée, rejet corrélatif.
II. La valeur et la portée: orthodoxie probatoire et horizons contentieux limités
A. Conformité au droit positif et économie des sanctions
La solution épouse la tradition probatoire selon laquelle la facture ne constitue pas, à elle seule, la preuve d’un engagement contractuel du débiteur. Le rappel des articles 1103, 1104 et 1353 ancre l’exigence de preuve écrite dans une logique de loyauté et de sécurité juridique. L’absence d’écrit signé pour la période litigieuse neutralise l’ensemble des sanctions de l’article 1217, faute d’obligation primaire établie. La décision préserve la cohérence du système: l’inexécution ne se sanctionne que si l’obligation est démontrée. De même, l’action en dommages et intérêts pour résistance abusive échoue, la juridiction relevant l’absence de préjudice caractérisé et confirmant que « Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée. »
B. Incidences pratiques et limites de la portée jurisprudentielle
La portée pratique est nette pour les loueurs et prestataires: toute prolongation doit être formalisée par un écrit signé afin d’asseoir la force obligatoire et éviter un contentieux probatoire. À défaut, l’émission d’une facture et la restitution tardive ne suffisent pas, en l’état, à emporter condamnation contractuelle devant le juge civil. La décision, d’espèce, ne ferme pas théoriquement d’autres voies non invoquées ici, relevant des quasi‑contrats ou de la responsabilité délictuelle, sous réserve des conditions légales et d’une articulation avec d’éventuelles procédures pénales. Sur le terrain des frais, la solution prolonge l’économie du code de procédure civile: « Etant condamnée aux dépens, la société par actions simplifiée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. » Enfin, l’issue contentieuse illustre le rôle de l’opposition comme voie de rétractation utile, qui permet de « ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ; » lorsque la preuve de l’obligation fait défaut et commande un rejet intégral des prétentions.