Tribunal judiciaire de Amiens, le 30 juin 2025, n°25/00218

Le tribunal judiciaire d’Amiens, juge des contentieux de la protection, a statué le 30 juin 2025 sur la résolution d’un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques. Le litige naît d’un devis accepté en septembre 2022, d’un acompte substantiel, et d’une absence totale d’exécution. Le professionnel a ultérieurement remboursé une partie de l’acompte, sans début d’exécution ni calendrier contractuel déterminé.

La procédure mentionne l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice du professionnel, avec intervention forcée du mandataire de justice. Le demandeur a saisi le juge aux fins de résolution et de restitution, ainsi que d’indemnisation au titre d’une perte de chance d’économies d’énergie. Les défendeurs n’ont pas comparu, ce qui n’empêchait pas le juge de statuer sur le fond, conformément au cadre légal.

La question posée tenait à la possibilité de prononcer la résolution et d’ordonner les restitutions, malgré l’absence de mise en demeure préalable exigée par le code de la consommation pour une résolution unilatérale. Elle portait aussi sur l’articulation entre la sanction de l’inexécution et la procédure collective, ainsi que sur les conditions d’une réparation autonome. Le juge a prononcé la résolution, ordonné la restitution du solde d’acompte, rejeté les dommages et intérêts faute de preuve chiffrée, et fixé les sommes au passif.

I. La consécration d’une résolution pour inexécution malgré l’insuffisance de la mise en demeure

A. Le cadre procédural et normatif utile à la solution

L’instance a été jugée en l’absence des défendeurs, dans le respect des garanties du procès équitable. Le juge rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » Il précise encore que « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le contrôle de la régularité et du bien-fondé a donc été conduit de manière autonome.

Le raisonnement s’inscrit dans le double cadre du droit de la consommation et du droit commun de l’inexécution. Le juge identifie que la résolution unilatérale, invoquée par le demandeur, supposait une mise en demeure préalable au sens de l’article L. 216-6 II. Il constate cependant l’absence de preuve d’une telle formalité, ce qui ferme la voie d’une résolution de plein droit sur ce seul fondement.

Le jugement énonce en effet que « Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette résolution, située en cours d’année 2023, a été précédée d’une mise en demeure d’effectuer la prestation comme l’impose le 2° de la disposition citée. » Le rappel textuel circonscrit la difficulté probatoire, sans figer la solution sur le terrain de la seule résolution unilatérale.

B. La caractérisation du manquement grave ouvrant la voie à la résolution judiciaire

Le juge dégage ensuite l’élément déterminant, à savoir une inexécution totale et prolongée, malgré un acompte très conséquent. Le devis ne fixait aucune date de réalisation, mais l’absence de tout commencement d’exécution, durant une période substantielle, révèle un manquement grave à l’obligation principale. Le remboursement partiel de l’acompte a été lu comme un aveu d’impossibilité de poursuivre l’exécution.

La décision retient alors l’outil pertinent, distinct de la résolution unilatérale, en se fondant sur l’inexécution caractérisée. Elle affirme que « Ce manquement grave conduit à prononcer la résolution du contrat. » Le glissement du terrain consumériste vers la résolution judiciaire s’opère ainsi sans difficulté, dès lors que l’inexécution essentielle est établie.

Cette approche concilie exigence probatoire et effectivité de la protection. L’exigence d’une mise en demeure préalable n’entrave pas la sanction de l’inexécution lorsque la gravité du manquement justifie la résolution prononcée par le juge. La solution s’inscrit dans la logique du droit positif, qui admet une pluralité de voies pour sanctionner la défaillance contractuelle.

II. Les effets de la résolution dans le contexte de la procédure collective et des demandes accessoires

A. Les restitutions et l’inscription au passif de la procédure collective

La résolution emporte restitution des prestations reçues. Le juge ordonne le remboursement du solde de l’acompte, en cohérence avec la logique de remise des parties dans l’état antérieur. L’intervention d’un redressement judiciaire n’interdit pas la fixation de la créance issue de la résolution, laquelle est « fixée au passif » conformément aux règles collectives.

Cette fixation assure l’égalité des créanciers et permet l’ordonnancement des paiements selon les priorités légales. La décision tient ainsi l’équilibre entre l’effectivité du droit à restitution et la discipline collective. La solution demeure classique et parfaitement compatible avec l’économie des procédures collectives.

L’allocation des dépens et des frais irrépétibles, dans une mesure raisonnable, complète l’économie du dispositif. Elle reflète la charge des coûts de l’instance, rapportée au comportement d’inexécution et à la non-comparution, sans alourdir la portée de la sanction principale.

B. L’encadrement des prétentions indemnitaires et l’exécution provisoire de droit

La demande de dommages et intérêts, fondée sur une perte de chance d’économies d’énergie, est écartée en l’absence d’éléments objectifs de chiffrage. Le juge retient un standard probatoire exigeant, constant en matière de perte de chance. L’indemnisation ne se présume pas et doit reposer sur des données quantifiables et crédibles, ce qui faisait défaut ici.

S’agissant du régime procédural, le jugement confirme l’exécution immédiate de la décision conformément au droit commun. Il est expressément rappelé que « Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. » Cette précision confère une effectivité pratique à la restitution, sous réserve des règles propres à la procédure collective.

L’ensemble dessine une solution mesurée. La résolution répare l’atteinte la plus grave portée à l’économie du contrat. Les restitutions sont ordonnées et articulées avec la discipline collective. Les prétentions indemnitaires sont filtrées par un critère probatoire rigoureux. L’exécution provisoire renforce, enfin, l’autorité utile du jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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