Tribunal de commerce de Beziers, le 2 juillet 2025, n°2025003811

Le Tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 2 juillet 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le débiteur, artisan taxi, avait déposé sa déclaration de cessation de paiements le 16 juin 2025. L’examen de sa situation révèle un actif mobilier très faible et un passif important, évalué à près de 840 000 euros, incluant un redressement de l’assurance maladie. L’exploitation a cessé depuis le 22 avril 2025 et aucun plan de redressement crédible n’est présenté. Le ministère public requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal, constatant l’impossibilité manifeste du redressement et l’absence d’accord du débiteur pour un rétablissement professionnel, prononce la liquidation. Il fixe la date de cessation des paiements au 2 janvier 2024 et ordonne la réunion des patrimoines professionnel et personnel. La décision soulève la question de l’articulation entre la liquidation simplifiée et les règles propres à l’entrepreneur individuel, notamment quant aux conséquences de la cessation d’activité sur le régime de son patrimoine.

**La mise en œuvre rigoureuse des conditions de la liquidation simplifiée**

Le jugement applique strictement les critères légaux de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements, condition sine qua non de toute procédure collective. Il relève ensuite que « le redressement est manifestement impossible », condition posée par l’article L. 641-2 du code de commerce pour ouvrir une liquidation simplifiée. Cette impossibilité est déduite de l’absence d’actif significatif, de l’importance du passif et de la cessation d’activité. Le débiteur « ne peut présenter un plan de redressement » et sollicite lui-même la liquidation. Le tribunal prend également acte du refus du débiteur concernant le rétablissement professionnel, une procédure de traitement des difficultés propres aux très petites entreprises. Ce refus, couplé à l’impossibilité du redressement, justifie le choix de la liquidation simplifiée. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement au 2 janvier 2024, le tribunal retenant le « maximum légal » pour protéger l’intérêt de la masse des créanciers. Cette fixation anticipe la période suspecte et permet d’assurer une meilleure reconstitution du patrimoine liquidable.

**La conséquence patrimoniale majeure de la cessation d’activité pour l’entrepreneur individuel**

La décision tire une conséquence juridique importante de la cessation d’activité. Le tribunal « CONSTATE que [le débiteur] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce ». Cette disposition du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoit en effet la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité, sauf option pour le maintien de la séparation dans un délai imparti. En l’espèce, le jugement acte cette réunion de plein droit. Cette solution a une portée pratique considérable. Elle signifie que l’ensemble des biens personnels du débiteur, et non plus seulement son patrimoine professionnel, va désormais servir de gage aux créanciers professionnels nés antérieurement à la cessation d’activité. Le jugement opère ainsi une transition du régime de responsabilité limitée vers un régime de responsabilité indéfinie pour les dettes antérieures. Cette mesure, protectrice des créanciers, alourdit sensiblement les conséquences pour le débiteur dont l’entreprise est liquidée. Elle illustre l’articulation complexe entre le droit des procédures collectives et le statut de l’entrepreneur individuel, le premier venant modifier les effets du second au moment de la défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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