Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le 1 juillet 2025, n°2025009016
Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par jugement du 1er juillet 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 5 juin 2025. Le dirigeant, ayant repris une affaire familiale, fait état de difficultés comptables. Il sollicite la conversion en liquidation judiciaire, évoquant une absence d’issue favorable et un projet professionnel différent. Le mandataire judiciaire rejoint cette demande. Le tribunal constate que les conditions de l’article L. 640-1 du code de commerce sont réunies et que le redressement est manifestement impossible. Il rejette cependant la liquidation simplifiée, les éléments n’étant pas définitivement établis. La question se pose de savoir dans quelles conditions le tribunal peut prononcer une liquidation judiciaire à la demande du dirigeant, tout en refusant le régime simplifié. Le jugement retient que le redressement est impossible et convertit la procédure.
La décision illustre d’abord le contrôle judiciaire de l’impossibilité du redressement. Elle démontre ensuite les limites de l’appréciation des conditions de la liquidation simplifiée.
**I. La conversion en liquidation judiciaire fondée sur l’impossibilité manifeste du redressement**
Le tribunal opère un contrôle de la réalité des difficultés et de l’absence de perspective de redressement. Il se fonde sur le rapport du juge commissaire et sur les déclarations des parties. Le jugement relève que « le redressement est manifestement impossible ». Cette formule reprend les termes stricts de l’article L. 640-1 du code de commerce. La volonté du dirigeant de cesser son activité est prise en compte. Elle n’est cependant pas l’unique fondement de la décision. Le tribunal vérifie la situation objective de l’entreprise. Il constate des « problématiques comptables » héritées de la reprise. L’impossibilité du redressement résulte ainsi d’une appréciation concrète. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges exigent une impossibilité actuelle et certaine. La simple difficulté ou la volonté unilatérale du dirigeant ne suffit pas. Le ministère public, consulté, n’a pas émis d’opposition. Cette absence d’opposition renforce la légitimité du prononcé. Le tribunal statue en chambre du conseil après une période d’observation très courte. La célérité de la procédure montre une situation compromise dès l’ouverture. La conversion apparaît ainsi comme l’issue inéluctable.
**II. Le refus du régime de liquidation simplifiée malgré l’accord des parties**
Le tribunal écarte l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Il motive ce refus par le fait que « les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis ». Ce raisonnement mérite analyse. La liquidation simplifiée est régie par les articles L. 641-2 et R. 641-10 du code de commerce. Elle suppose que l’actif soit insuffisant pour désintéresser les créanciers. Elle requiert aussi l’absence de complexité dans la réalisation de l’actif. Le jugement ne conteste pas le principe de l’insuffisance d’actif. Il invoque plutôt un défaut de certitude sur les éléments du dossier. Cette prudence judiciaire est compréhensible. La procédure est récente et les problèmes comptables compliquent l’évaluation. Le tribunal préfère une liquidation classique. Il permet ainsi au liquidateur de mener des investigations approfondies. Ce choix préserve les droits des créanciers. Il évite une clôture trop hâtive qui pourrait être remise en cause. La décision rappelle que la liquidation simplifiée n’est pas un droit. Son octroi relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges. Elle nécessite des éléments probants et définitifs. Ici, l’incertitude justifie le refus. Le tribunal fixe un délai de douze mois pour examiner la clôture. Ce délai standard permet de mener à bien la liquidation.
Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par jugement du 1er juillet 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 5 juin 2025. Le dirigeant, ayant repris une affaire familiale, fait état de difficultés comptables. Il sollicite la conversion en liquidation judiciaire, évoquant une absence d’issue favorable et un projet professionnel différent. Le mandataire judiciaire rejoint cette demande. Le tribunal constate que les conditions de l’article L. 640-1 du code de commerce sont réunies et que le redressement est manifestement impossible. Il rejette cependant la liquidation simplifiée, les éléments n’étant pas définitivement établis. La question se pose de savoir dans quelles conditions le tribunal peut prononcer une liquidation judiciaire à la demande du dirigeant, tout en refusant le régime simplifié. Le jugement retient que le redressement est impossible et convertit la procédure.
La décision illustre d’abord le contrôle judiciaire de l’impossibilité du redressement. Elle démontre ensuite les limites de l’appréciation des conditions de la liquidation simplifiée.
**I. La conversion en liquidation judiciaire fondée sur l’impossibilité manifeste du redressement**
Le tribunal opère un contrôle de la réalité des difficultés et de l’absence de perspective de redressement. Il se fonde sur le rapport du juge commissaire et sur les déclarations des parties. Le jugement relève que « le redressement est manifestement impossible ». Cette formule reprend les termes stricts de l’article L. 640-1 du code de commerce. La volonté du dirigeant de cesser son activité est prise en compte. Elle n’est cependant pas l’unique fondement de la décision. Le tribunal vérifie la situation objective de l’entreprise. Il constate des « problématiques comptables » héritées de la reprise. L’impossibilité du redressement résulte ainsi d’une appréciation concrète. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges exigent une impossibilité actuelle et certaine. La simple difficulté ou la volonté unilatérale du dirigeant ne suffit pas. Le ministère public, consulté, n’a pas émis d’opposition. Cette absence d’opposition renforce la légitimité du prononcé. Le tribunal statue en chambre du conseil après une période d’observation très courte. La célérité de la procédure montre une situation compromise dès l’ouverture. La conversion apparaît ainsi comme l’issue inéluctable.
**II. Le refus du régime de liquidation simplifiée malgré l’accord des parties**
Le tribunal écarte l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Il motive ce refus par le fait que « les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis ». Ce raisonnement mérite analyse. La liquidation simplifiée est régie par les articles L. 641-2 et R. 641-10 du code de commerce. Elle suppose que l’actif soit insuffisant pour désintéresser les créanciers. Elle requiert aussi l’absence de complexité dans la réalisation de l’actif. Le jugement ne conteste pas le principe de l’insuffisance d’actif. Il invoque plutôt un défaut de certitude sur les éléments du dossier. Cette prudence judiciaire est compréhensible. La procédure est récente et les problèmes comptables compliquent l’évaluation. Le tribunal préfère une liquidation classique. Il permet ainsi au liquidateur de mener des investigations approfondies. Ce choix préserve les droits des créanciers. Il évite une clôture trop hâtive qui pourrait être remise en cause. La décision rappelle que la liquidation simplifiée n’est pas un droit. Son octroi relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges. Elle nécessite des éléments probants et définitifs. Ici, l’incertitude justifie le refus. Le tribunal fixe un délai de douze mois pour examiner la clôture. Ce délai standard permet de mener à bien la liquidation.