Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°24-17.225

La Cour de cassation, première chambre civile, le 8 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un État étranger contestait un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mars 2024. Le litige l’opposait à une société commerciale. La Cour suprême estime que le moyen soulevé n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des limites du contrôle de la Cour de cassation face à un pourvoi jugé irrecevable.

L’arrêt illustre le strict encadrement des conditions de recevabilité du pourvoi. La Cour rappelle son pouvoir de filtrage par une formule laconique. Elle considère que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine relève de l’économie procédurale. Elle permet d’éviter l’examen au fond d’une requête jugée infondée d’emblée. Le rejet non motivé trouve son fondement dans l’article 1014 du code de procédure civile. Ce dispositif vise à désencombrer le rôle de la Cour. Il sanctionne les pourvois dilatoires ou manifestement irrecevables. La jurisprudence antérieure confirme cette approche restrictive. Elle rappelle que la Cour n’a pas à statuer sur tout grief invoqué. Seuls les moyens sérieux justifient un examen motivé.

La solution adoptée souligne la nature particulière du contrôle cassation. Elle en précise les frontières face aux prétentions des parties. Le juge suprême opère un tri initial des requêtes. Il écarte celles qui ne présentent aucun intérêt juridique. Cette pratique assure une bonne administration de la justice. Elle évite des discussions inutiles sur le fond du droit. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour de cassation vérifie seulement l’application correcte de la loi. Son office ne consiste pas à rejuger les faits de l’espèce. Le rejet non motivé marque ainsi la fin du procès.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme la rigueur exigée dans la rédaction des pourvois. Les requérants doivent formuler des moyens sérieux et précis. Un grief trop général ou mal étayé encourt le rejet sans examen. Cette sévérité est nécessaire au bon fonctionnement de la justice suprême. Elle garantit un traitement efficace des véritables questions de droit. La solution peut paraître brutale pour la partie déboutée. Elle lui refuse toute motivation sur le fond de son grief. Mais cette sécherité est le prix de la célérité procédurale. La Cour assume pleinement son rôle de filtre.

Toutefois, l’absence de motivation détaillée peut interroger. Elle prive le justiciable d’une explication sur le rejet de son recours. Ce silence contraste avec l’exigence générale de motivation des décisions. L’article 1014 prévoit cette exception pour les pourvois irrecevables. La Cour apprécie souverainement le caractère manifeste de l’irrecevabilité. Son contrôle échappe ainsi à tout recours ultérieur. Cette situation consacre une large discrétion du juge cassation. Elle peut susciter des critiques sur le droit à un procès équitable. La motivation est pourtant un gage de transparence et de confiance. Son absence totale mériterait peut-être d’être aménagée.

En définitive, l’arrêt du 8 octobre 2025 s’inscrit dans une logique purement processuelle. Il rappelle les exigences formelles du pourvoi en cassation. La Cour sanctionne un moyen jugé insuffisant sans autre forme de procès. Cette rigueur est indispensable à l’exercice de sa mission. Elle évite l’engorgement par des recours fantaisistes ou dilatoires. La solution protège l’efficacité du contrôle de légalité. Elle peut néanmoins laisser un sentiment d’injustice chez le requérant. L’équilibre entre célérité et motivation reste toujours délicat. La jurisprudence maintient une application stricte de l’article 1014.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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