Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°24-13.232

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2025, a cassé un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 décembre 2023. Cette décision tranche une question relative aux informations obligatoires dans un contrat conclu hors établissement. Elle concerne plus précisément l’obligation de mentionner la garantie décennale du constructeur.

Un contrat de vente a été conclu hors établissement le 28 décembre 2016 pour la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque. Le prix fut financé par un crédit affecté. Les consommateurs ont ensuite assigné le vendeur et l’établissement de crédit en annulation des contrats. Ils invoquaient notamment l’absence de mention sur le bon de commande des informations relatives aux garanties légales. La cour d’appel de Douai a rejeté leur demande. Elle a estimé que le vendeur n’était pas tenu de reproduire les dispositions de l’article 1792 du code civil. Les consommateurs ont alors formé un pourvoi.

La question de droit était de savoir si, dans un contrat conclu hors établissement portant sur une installation pouvant constituer un ouvrage, le professionnel doit obligatoirement porter à la connaissance du consommateur les informations relatives à la garantie décennale des constructeurs. La Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles L. 242-1 et L. 111-1, 5° du code de la consommation et de l’article 1792 du code civil.

Cette décision précise le contenu informationnel impératif dans les contrats conclus hors établissement. Elle confirme ensuite l’articulation nécessaire entre le droit de la consommation et le droit de la construction.

**L’affirmation d’une obligation d’information spécifique et substantielle**

La Cour de cassation rappelle avec fermeté le formalisme informationnel attaché aux contrats conclus hors établissement. L’arrêt énonce que “le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant, à peine de nullité, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales”. Le terme “s’il y a lieu” est ici décisif. Il conditionne l’exigence à la nature du bien ou du service fourni. La Cour opère donc un contrôle de la pertinence de l’information omise.

La solution retenue procède d’une qualification juridique des faits. La chambre civile juge que “lorsque l’installation est, au sens de ce texte, un ouvrage, le professionnel, tenu dans ce cas d’une garantie légale, doit en faire état sur le bon de commande”. La Cour sanctionne ainsi une approche trop restrictive de la cour d’appel. Cette dernière avait considéré cette information comme inutile. La Haute juridiction réaffirme que l’utilité de l’information n’est pas laissée à l’appréciation du juge du fond. Elle découle directement de l’application combinée des textes. L’obligation est objective et substantielle dès lors que le bien entre dans le champ d’une garantie légale particulière.

**La consécration d’une protection renforcée du consommateur face aux travaux**

La portée de l’arrêt réside dans l’extension du formalisme protecteur du code de la consommation. Il intègre désormais pleinement les garanties spécifiques au droit de la construction. La décision crée un pont normatif entre deux corps de règles distincts. Elle assure une protection cohérente du consommateur commandant des travaux. Le professionnel ne peut plus se contenter des mentions générales. Il doit identifier et expliciter les garanties attachées à la nature ouvragée de sa prestation.

Cette solution s’inscrit dans une logique jurisprudentielle plus large. Elle tend à faire du document contractuel remis hors établissement un support exhaustif. Ce dernier doit permettre au consommateur de mesurer l’étendue de ses droits. La sanction de la nullité, évoquée par les textes, donne un poids considérable à cette obligation. La Cour de cassation en garantit l’effectivité par un contrôle strict. Elle refuse toute approche minimaliste de l’information due. Cette décision prévient ainsi les risques de contentieux ultérieurs sur la nature des garanties applicables. Elle sécurise la relation contractuelle en amont par une transparence renforcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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