Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°24-12.908

Un fabricant italien a fourni des plaques ondulées à une entreprise de construction. Ces plaques ont présenté des désordres sur un bâtiment agricole. L’assureur de l’entreprise constructrice a indemnisé le maître de l’ouvrage lésé. Il s’est ensuite fait subroger conventionnellement dans les droits de ce dernier par un protocole transactionnel. Sur ce fondement, l’assureur a assigné le fabricant italien en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Rouen. Le fabricant a soulevé une exception d’incompétence, invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Brescia stipulée dans son contrat avec l’entreprise constructrice. Le tribunal et la cour d’appel de Rouen ont rejeté cette exception. Le fabricant a formé un pourvoi en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 octobre 2025, rejette ce pourvoi. Elle estime que l’assureur, agissant en qualité de subrogé conventionnel du maître de l’ouvrage et non en tant que subrogé légal de son propre assuré, n’est pas lié par la clause contractuelle. La question de droit est de savoir si une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat peut être opposée à un assureur subrogé qui agit sur le fondement d’une subrogation conventionnelle consentie par la victime directe du dommage. La Cour répond par la négative, confirmant la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable.

**La consécration d’une distinction fonctionnelle entre subrogation légale et conventionnelle**

L’arrêt opère une distinction décisive quant au régime applicable à la clause attributive de juridiction selon l’origine des droits de l’assureur subrogé. La Cour relève d’abord que la société SMABTP “n’invoquait pas les droits qu’elle tenait de son assuré”. Elle agit uniquement sur le fondement du protocole transactionnel, “en sa qualité de subrogée du maître de l’ouvrage”. Cette qualification des faits est essentielle. Elle permet à la Cour d’écarter l’application des principes gouvernant la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances. La solution aurait pu être différente si l’assureur avait agi en tant que subrogé légal de son propre assuré. Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le subrogé “est censé continuer la personne de l’assuré” et se trouve lié par les clauses du contrat liant ce dernier. En revanche, la subrogation conventionnelle ici invoquée ne procède pas d’une substitution de plein droit dans un rapport contractuel préexistant. Elle résulte d’un acte volontaire par lequel la victime cède ses droits à l’assureur. La Cour en déduit logiquement qu’“en l’absence d’engagement librement assumé entre le subrogeant et le fabricant, l’action est de nature délictuelle”. Le fondement de l’action détermine ainsi la compétence juridictionnelle. Cette analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui rappelle qu’une clause attributive de juridiction “ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord”. L’arrêt assure ainsi une application cohérente du règlement Bruxelles I bis en subordonnant l’opposabilité de la clause au consentement effectif du tiers.

**La confirmation de la compétence de la juridiction du lieu du dommage pour les actions délictuelles**

En qualifiant l’action de délictuelle, la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait déclaré compétente la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit. Cette solution s’inscrit dans le cadre du règlement Bruxelles I bis. L’article 7, point 2, de ce règlement prévoit en effet la compétence des juridictions “du lieu où le fait dommageable s’est produit ou peut se produire” pour les matières délictuelles. En refusant d’étendre l’effet de la clause contractuelle à l’assureur subrogé conventionnel, la Cour garantit l’application de cette règle de compétence spéciale. Elle protège ainsi l’accès à la justice de la victime, ou de son ayant cause, en lui permettant d’agir dans un for souvent plus accessible. Cette analyse préserve l’autonomie de la volonté en matière contractuelle sans lui donner une portée excessive. Elle évite qu’une clause conclue dans un cadre relationnel spécifique ne lie des tiers qui n’y ont pas adhéré. La solution peut paraître favorable aux assureurs, leur offrant un choix stratégique quant au fondement de leur action. Elle soulève néanmoins une question quant à sa portée pratique. Un assureur pourrait en effet être tenté de privilégier systématiquement la voie de la subrogation conventionnelle auprès de la victime pour échapper à une clause attributive de juridiction défavorable. Cette stratégie suppose toutefois l’accord de la victime pour céder ses droits. Elle pourrait également être remise en cause si le juge estimait que l’assureur agit en réalité, sous couvert de subrogation conventionnelle, comme le continuateur de son assuré. L’arrêt du 8 octobre 2025 n’en consacre pas moins une solution de bon sens, alignant le régime processuel sur la nature substantielle de l’action exercée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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