Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°23-21.973
La Cour de cassation, première chambre civile, le 8 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 5 septembre 2023. Le litige opposait le liquidateur judiciaire d’une société à plusieurs héritiers et à une société civile professionnelle. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation use de son pouvoir de rejet non spécialement motivé et des garanties procédurales entourant cette pratique.
**I. La confirmation d’une pratique discrétionnaire souveraine**
La Cour de cassation rappelle son pouvoir d’appréciation souverain sur l’admission des moyens. Elle juge que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, reprise de l’article 1014 du code de procédure civile, consacre la liberté de la Cour. Le contrôle exercé sur la recevabilité et la pertinence apparente du grief est absolu. La Haute juridiction n’entre pas dans l’examen détaillé du fond du moyen. Elle opère un filtrage préalable fondé sur une évidence. Cette pratique assure une économie de moyens procéduraux. Elle permet d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou irrecevables. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour utilise cette prérogative pour gérer son flux contentieux. Elle évite ainsi de rendre des arrêts motivés sur des questions sans substance juridique réelle. L’autorité de la chose jugée s’attache pleinement à ce rejet. Les parties ne peuvent formuler un nouveau pourvoi sur les mêmes bases.
**II. Les limites procédurales d’une décision laconique**
L’emploi du rejet non motivé demeure encadré par des exigences procédurales. La Cour rappelle qu’elle statue « en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile ». Ce texte fonde légalement sa décision. Le pourvoi a fait l’objet d’un examen collégial après délibéré. Les parties avaient produit des observations écrites. Le rejet sans motivation spéciale n’est donc pas un déni de justice. Il suppose une instruction complète du dossier. La Cour vérifie que le moyen ne soulève aucune question sérieuse de droit. Cette pratique peut susciter des critiques sur la transparence. Le justiciable ne connaît pas les raisons exactes du rejet de son pourvoi. Toutefois, la sécurité juridique est préservée. Le contrôle du Conseil constitutionnel a validé ce dispositif. Il le considère conforme au droit à un procès équitable. La décision illustre l’équilibre entre célérité et garanties des droits de la défense. Elle montre la marge d’appréciation de la Cour dans l’administration de sa propre procédure.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 8 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 5 septembre 2023. Le litige opposait le liquidateur judiciaire d’une société à plusieurs héritiers et à une société civile professionnelle. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation use de son pouvoir de rejet non spécialement motivé et des garanties procédurales entourant cette pratique.
**I. La confirmation d’une pratique discrétionnaire souveraine**
La Cour de cassation rappelle son pouvoir d’appréciation souverain sur l’admission des moyens. Elle juge que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, reprise de l’article 1014 du code de procédure civile, consacre la liberté de la Cour. Le contrôle exercé sur la recevabilité et la pertinence apparente du grief est absolu. La Haute juridiction n’entre pas dans l’examen détaillé du fond du moyen. Elle opère un filtrage préalable fondé sur une évidence. Cette pratique assure une économie de moyens procéduraux. Elle permet d’écarter rapidement les pourvois dilatoires ou irrecevables. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour utilise cette prérogative pour gérer son flux contentieux. Elle évite ainsi de rendre des arrêts motivés sur des questions sans substance juridique réelle. L’autorité de la chose jugée s’attache pleinement à ce rejet. Les parties ne peuvent formuler un nouveau pourvoi sur les mêmes bases.
**II. Les limites procédurales d’une décision laconique**
L’emploi du rejet non motivé demeure encadré par des exigences procédurales. La Cour rappelle qu’elle statue « en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile ». Ce texte fonde légalement sa décision. Le pourvoi a fait l’objet d’un examen collégial après délibéré. Les parties avaient produit des observations écrites. Le rejet sans motivation spéciale n’est donc pas un déni de justice. Il suppose une instruction complète du dossier. La Cour vérifie que le moyen ne soulève aucune question sérieuse de droit. Cette pratique peut susciter des critiques sur la transparence. Le justiciable ne connaît pas les raisons exactes du rejet de son pourvoi. Toutefois, la sécurité juridique est préservée. Le contrôle du Conseil constitutionnel a validé ce dispositif. Il le considère conforme au droit à un procès équitable. La décision illustre l’équilibre entre célérité et garanties des droits de la défense. Elle montre la marge d’appréciation de la Cour dans l’administration de sa propre procédure.