Première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°23-12.819

Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 8 octobre 2025, statue sur les effets d’une annulation de vente immobilière sur les sûretés réelles garantissant le prêt ayant financé l’acquisition. Des acquéreurs avaient souscrit un prêt auprès d’un établissement de crédit pour acheter un immeuble en l’état futur d’achèvement. L’annulation de la vente pour dol fut prononcée. La cour d’appel de Montpellier, le 9 février 2023, en déduisit l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt et refusa le maintien des inscriptions d’hypothèque et de privilège de prêteur de deniers. La banque forma un pourvoi. La Haute juridiction casse partiellement l’arrêt sur ce point. Elle rappelle que l’obligation de restitution issue d’un prêt annulé perdure tant que la remise en l’état antérieur n’est pas intervenue. Les sûretés réelles subsistent donc jusqu’à l’extinction de cette obligation. L’arrêt offre ainsi l’occasion de préciser l’autonomie relative du contrat de prêt accessoire et la persistance des garanties réelles malgré l’annulation du contrat principal.

La solution consacrée par la Cour de cassation affirme avec netteté le principe de la subsistance des sûretés réelles malgré l’anéantissement rétroactif du contrat garanti. La cour d’appel avait estimé que l’annulation de la vente entraînait celle du prêt affecté. Elle en déduisait l’impossibilité pour la banque de maintenir ses inscriptions. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle fonde sa décision sur les articles 2393 et 2461 du code civil. Le premier dispose que l’hypothèque est un droit réel affecté à l’acquittement d’une obligation. Le second énonce que les créanciers inscrits suivent l’immeuble en quelques mains qu’il passe. La Haute juridiction applique une jurisprudence constante. Elle rappelle que “l’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé ou résolu demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur”. Les sûretés réelles garantissent précisément cette obligation de restitution. Leur existence est donc logiquement subordonnée à l’extinction de la créance, non à la validité du contrat principal. Cette solution préserve l’équilibre des intérêts. Elle assure la sécurité des établissements prêteurs sans priver les emprunteurs de leur droit à la restitution des sommes indûment versées. La technique des restitutions mutuelles trouve ici sa pleine application. L’arrêt réaffirme ainsi une distinction essentielle entre le sort de l’obligation principale et celui de ses accessoires.

La portée de cette décision dépasse le simple cas d’espèce. Elle consolide une construction jurisprudentielle essentielle en matière de nullité et de garanties. La solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence ancienne. Celle-ci admet la survie de la clause pénale malgré la résolution du contrat principal. Le même raisonnement est transposé aux sûretés réelles. L’arrêt écarte toute confusion entre l’effet rétroactif de la nullité et l’extinction des obligations nées de l’exécution. Il rappelle le caractère fonctionnel des sûretés. Leur finalité est de garantir le recouvrement d’une créance. Cette créance de restitution naît précisément de l’annulation. La décision renforce la sécurité juridique des opérations de crédit immobilier. Elle prévient un risque de dévalorisation soudaine des garanties. Les prêteurs peuvent compter sur la persistance de leurs droits réels pendant la phase incertaine des restitutions. Cette stabilité est cruciale pour le marché du crédit. L’arrêt pourrait également influencer le droit des procédures collectives. La question du sort des sûretés en cas de nullité de l’acte initial est souvent soulevée. La solution adoptée offre un cadre d’analyse clair. Elle assure la préservation des droits des créanciers munis de garanties réelles. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite. Il ne traite pas des hypothèses où la nullité serait elle-même constitutive d’une fraude aux droits du créancier. La solution s’applique à la nullité pour dol, mais son extension à d’autres causes mériterait examen. La logique de protection des sûretés semble toutefois devoir prévaloir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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