Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-22.303

Un prêt en devises étrangères a été consenti le 5 décembre 2008. L’emprunteur a ensuite demandé l’annulation du contrat pour vice du consentement. Il a invoqué un défaut d’information sur le risque de change. Une action pénale a été engagée parallèlement pour pratiques commerciales trompeuses. La juridiction répressive a condamné l’établissement de crédit. Elle l’a aussi contraint à indemniser le préjudice financier de la victime. L’emprunteur a également poursuivi l’annulation du contrat devant les juridictions civiles. Le Tribunal judiciaire puis la Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 21 novembre 2024, ont accueilli sa demande. Ils ont prononcé la nullité et ordonné les restitutions réciproques. La cour d’appel a refusé de déduire l’indemnisation pénale déjà versée de la restitution due par la banque. Elle a considéré que les deux condamnations avaient des natures juridiques distinctes. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre cet arrêt. Elle devait déterminer si l’indemnité allouée par le juge pénal, réparant le même préjudice financier, devait être prise en compte dans le calcul des restitutions consécutives à l’annulation. Par un arrêt du 5 novembre 2025, la Première chambre civile casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle juge que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit commande cette déduction lorsque l’indemnisation a un effet restitutoire identique.

La Haute juridiction réaffirme avec fermeté le principe de l’effet rétroactif de la nullité. Elle en précise les conséquences financières dans un contexte de pluralité de procédures. L’arrêt opère une synthèse entre les régimes de la nullité et de la responsabilité. Il évite ainsi un enrichissement sans cause au détriment du principe de faveur.

**La réaffirmation du principe de restitution intégrale**

L’arrêt rappelle d’abord l’effet rétroactif classique de la nullité. Il en déduit une application stricte du principe de réparation intégrale. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les effets de la nullité.

La Cour de cassation commence par poser le principe général. Elle cite l’article 1304 du code civil ancien. Elle rappelle que « la nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat ». Elle en déduit logiquement que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier ». Ce rappel est essentiel. Il fonde toute la suite du raisonnement. Le juge civil doit replacer les parties dans la situation antérieure au contrat. Cette restitution constitue l’effet principal de la nullité. La Cour précise immédiatement que cet effet ne fait pas obstacle à une action en responsabilité. La partie lésée peut « demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun ». Cette distinction entre restitution et réparation est traditionnelle. Elle permet de cumuler deux types de réparations lorsque le préjudice n’est pas entièrement effacé par la simple restitution.

Le principe de non-cumul des réparations est ensuite appliqué avec rigueur. La Cour énonce une règle claire pour le juge du fond. Elle statue que « il incombe au juge qui fixe la dette de restitution (…) de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l’emprunteur né de l’exécution de ce contrat lorsqu’elle a le même effet que sa créance de restitution ». Cette formulation est impérative. Elle lie le juge civil à la décision pénale définitive. Elle conditionne la déduction à l’identité d’effet entre l’indemnité et la restitution. L’arrêt censure la cour d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Les juges de Limoges avaient pourtant décrit précisément le calcul du préjudice par le juge pénal. Ils avaient noté que l’indemnisation correspondait à « la neutralisation du risque de change ». Le préjudice était calculé par référence au tableau d’amortissement initial. La Cour de cassation estime donc que cette indemnisation avait « le même effet restitutoire » que l’annulation. Refuser la déduction reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Ce serait contraire au principe « sans perte ni profit ».

**L’unification des réparations civiles et pénales pour un même préjudice**

L’arrêt dépasse une vision formaliste des qualifications juridiques. Il privilégie une analyse concrète et économique de la réparation. Cette approche réaliste permet d’éviter les cumuls indus et sécurise les situations juridiques.

La Cour de cassation rejette explicitement le raisonnement de la cour d’appel. Les juges du fond avaient opposé la « nature exclusivement indemnitaire » de la condamnation pénale à l’ »objet » des restitutions, lequel est de « replacer les parties dans la situation initiale ». Ils en avaient conclu à l’ »autonomie » de l’indemnisation pénale. Pour la Haute juridiction, cette distinction est artificielle dès lors que l’effet concret est identique. Peu importe que la source de l’obligation soit contractuelle ou délictuelle. Peu importe que la procédure soit civile ou pénale. Dès lors que la somme allouée compense exactement la même perte financière, elle doit être prise en compte. Cette solution est pragmatique. Elle empêche l’emprunteur de bénéficier d’une double réparation pour un seul préjudice. Elle prévient un enrichissement sans cause qui serait choquant. L’emprunteur retrouverait la totalité des sommes versées. Il conserverait en outre l’indemnité calculée sur la base de ces mêmes sommes. La logique économique de la réparation prime sur les catégories juridiques.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique. Il concerne les litiges complexes mêlant procédures civile et pénale. La Cour indique la méthode à suivre pour articuler les décisions. Le juge civil doit examiner le contenu concret de la condamnation pénale. Il doit vérifier si elle répare le même préjudice que celui visé par la restitution. La solution évite les contradictions entre juridictions. Elle assure la cohérence du système de réparation. L’arrêt peut aussi s’appliquer aux relations entre juges civils. Le principe serait le même si deux décisions civiles successives intervenaient. La sécurité juridique et l’économie procédurale sont ainsi renforcées. La Cour statue elle-même au fond en application de l’article 627 du code de procédure civile. Elle procède à la déduction et recalcule les restitutions définitives. Elle fixe la dette de la banque à 184 332,58 euros après déduction de l’indemnité pénale. Après compensation avec la somme due par l’emprunteur, c’est finalement ce dernier qui reste débiteur. Ce renversement de situation illustre l’importance pratique du principe posé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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