Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-20.513
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2024. Cette décision intervient dans un litige opposant des emprunteurs à leur établissement de crédit, suite à la souscription d’un prêt immobilier libellé en francs suisses. Les emprunteurs, ayant obtenu gain de cause devant la juridiction pénale qui a condamné la banque pour pratiques commerciales trompeuses, poursuivaient devant les juges civils l’annulation du contrat et la réparation de leur préjudice. La Cour de cassation, en déclarant irrecevable l’un des moyens du pourvoi, confirme la solution des juges du fond. Cet arrêt invite à réfléchir sur les rapports entre la condamnation pénale d’une banque et les actions civiles intentées par ses clients, ainsi que sur la portée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
L’arrêt illustre d’abord la séparation des ordres de juridiction et les limites de l’autorité de la chose jugée pénale en matière contractuelle. La décision pénale définitive avait reconnu le délit de pratiques commerciales trompeuses et condamné la banque à indemniser le préjudice financier des emprunteurs, né de l’exécution du contrat et caractérisé par la mise en œuvre des clauses de change. Les emprunteurs fondaient leur action civile sur cette condamnation, cherchant à en tirer des conséquences sur la validité même du contrat. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, valide implicitement le raisonnement de la cour d’appel qui a distingué les deux contentieux. Le préjudice indemnisé au pénal, lié à l’infraction, ne préjuge pas nécessairement de l’existence d’un vice du consentement ou du caractère abusif des clauses au sens du droit civil. L’arrêt rappelle ainsi que « le préjudice financier résultant de l’infraction, né de l’exécution du contrat de prêt » est une notion autonome en droit pénal. Cette solution préserve la spécificité de l’appréciation des conditions de formation et d’exécution du contrat par le juge civil.
La décision soulève ensuite des questions sur l’effectivité de la protection des emprunteurs et la cohérence du système juridique. D’un côté, elle peut sembler restrictive pour les consommateurs, qui pourraient légitimement estimer qu’une condamnation pénale pour tromperie lors de la commercialisation devrait influencer directement le sort civil du contrat. La dissociation opérée par les juges pourrait être perçue comme une forme de dédoublement procédural imposant aux victimes de multiplier les actions. D’un autre côté, cette séparation garantit une analyse technique et complète des stipulations contractuelles par le juge civil, indépendamment de la qualification pénale. Elle évite une automaticité qui pourrait être excessive. La solution se justifie par la différence d’objet : le juge pénal sanctionne un comportement répréhensible, tandis que le juge civil apprécie l’équilibre des conventions. La portée de l’arrêt est donc principalement confirmatrice d’une jurisprudence établie. Il rappelle que la réussite d’une action pénale ne dispense pas de démontrer, sur le terrain civil, les vices du consentement ou le caractère abusif des clauses. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique des relations contractuelles, même si elle en complexifie l’appréhension pour le justiciable.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2024. Cette décision intervient dans un litige opposant des emprunteurs à leur établissement de crédit, suite à la souscription d’un prêt immobilier libellé en francs suisses. Les emprunteurs, ayant obtenu gain de cause devant la juridiction pénale qui a condamné la banque pour pratiques commerciales trompeuses, poursuivaient devant les juges civils l’annulation du contrat et la réparation de leur préjudice. La Cour de cassation, en déclarant irrecevable l’un des moyens du pourvoi, confirme la solution des juges du fond. Cet arrêt invite à réfléchir sur les rapports entre la condamnation pénale d’une banque et les actions civiles intentées par ses clients, ainsi que sur la portée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
L’arrêt illustre d’abord la séparation des ordres de juridiction et les limites de l’autorité de la chose jugée pénale en matière contractuelle. La décision pénale définitive avait reconnu le délit de pratiques commerciales trompeuses et condamné la banque à indemniser le préjudice financier des emprunteurs, né de l’exécution du contrat et caractérisé par la mise en œuvre des clauses de change. Les emprunteurs fondaient leur action civile sur cette condamnation, cherchant à en tirer des conséquences sur la validité même du contrat. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, valide implicitement le raisonnement de la cour d’appel qui a distingué les deux contentieux. Le préjudice indemnisé au pénal, lié à l’infraction, ne préjuge pas nécessairement de l’existence d’un vice du consentement ou du caractère abusif des clauses au sens du droit civil. L’arrêt rappelle ainsi que « le préjudice financier résultant de l’infraction, né de l’exécution du contrat de prêt » est une notion autonome en droit pénal. Cette solution préserve la spécificité de l’appréciation des conditions de formation et d’exécution du contrat par le juge civil.
La décision soulève ensuite des questions sur l’effectivité de la protection des emprunteurs et la cohérence du système juridique. D’un côté, elle peut sembler restrictive pour les consommateurs, qui pourraient légitimement estimer qu’une condamnation pénale pour tromperie lors de la commercialisation devrait influencer directement le sort civil du contrat. La dissociation opérée par les juges pourrait être perçue comme une forme de dédoublement procédural imposant aux victimes de multiplier les actions. D’un autre côté, cette séparation garantit une analyse technique et complète des stipulations contractuelles par le juge civil, indépendamment de la qualification pénale. Elle évite une automaticité qui pourrait être excessive. La solution se justifie par la différence d’objet : le juge pénal sanctionne un comportement répréhensible, tandis que le juge civil apprécie l’équilibre des conventions. La portée de l’arrêt est donc principalement confirmatrice d’une jurisprudence établie. Il rappelle que la réussite d’une action pénale ne dispense pas de démontrer, sur le terrain civil, les vices du consentement ou le caractère abusif des clauses. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique des relations contractuelles, même si elle en complexifie l’appréhension pour le justiciable.